Legislator Jurisprudence & Législation
471967 ECLI:FR:CECHS:2023:471967.20230926 Généré par l'IA

Municipal Employment Revocation Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds

Numéro de cause 471967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal decision revoking their employment and requested reinstatement and career reconstitution, a claim initially granted by the administrative tribunal but subsequently overturned by the administrative court of appeal. The Council of State, acting pursuant to procedural rules allowing for the refusal of admission for appeals lacking serious grounds, summarily dismissed the appeal, finding that the appellant's arguments—alleging procedural irregularity concerning the right to speak last and errors of law or fact regarding the impartiality of a deputy mayor who participated in the disciplinary council that pronounced the sanction—were manifestly insufficient to warrant further review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Municipal Employment Revocation Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds: The Council of State, acting pursuant to procedural rules allowing for the refusal of admission for appeals lacking serious grounds, summarily dismissed the appeal, finding that the appellant's arguments—alleging procedural irregularity concerning the right to speak last and errors of law or fact regarding the impartiality of a deputy mayor who participated in the disciplinary council that pronounced the sanction—were manifestly insufficient to warrant further review.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative résiliation des rapports de service droit disciplinaire erreur de fait État de droit doutes sur l'impartialité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on the power granted to the President of the Chamber under this article for appeals against decisions rendered in appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 avril 2019 par lequel le maire de Lille a prononcé à son encontre la sanction de la révocation et d'enjoindre à l'autorité investie du pouvoir de nomination de le réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière. Par un jugement n° 1904798 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint à la commune de Lille de procéder à la réintégration de M. C et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux à compter de la date de sa révocation.

Par un arrêt n° 21DA02989 du 24 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la commune de Lille, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de M. C.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 8 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Lille ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité en ce que son avocate n'a pas eu la parole en dernier à l'audience ;

- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que M. B, adjoint à la maire de Lille, a pu participer sans méconnaissance du principe d'impartialité au conseil de discipline qui s'est prononcé sur la sanction attaquée, alors qu'il était délégataire du pouvoir disciplinaire dans la procédure ayant conduit à un premier arrêté de révocation annulé, avait alors signé un rapport à charge sur les mêmes faits et, nourrissait une animosité personnelle à son encontre.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C

Copie en sera adressée à la commune de Lille.

Fait à Paris, le 26 septembre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras