Legislator Jurisprudence & Législation
471958 ECLI:FR:CECHS:2023:471958.20230801 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Municipal Tendering Committee Election Results

Numéro de cause 471958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two parties appealed a lower administrative court's judgment that rejected their challenge to the election results for the renewal of the tendering committee of a municipality. The appellate body, exercising its authority under the administrative justice code allowing the President of the litigation section to take note of withdrawals, issued an order simply acknowledging the appellants' subsequent, unconditional withdrawal of their appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding Municipal Tendering Committee Election Results: The appellate body, exercising its authority under the administrative justice code allowing the President of the litigation section to take note of withdrawals, issued an order simply acknowledging the appellants' subsequent, unconditional withdrawal of their appeal.

Mots-clés

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autorités communales résultat électoral réputation de retrait d'opposition annulation de la décision administrative qualité pour recourir subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal of proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées par délibération du 5 décembre 2022 pour le renouvellement des membres de la commission d'appel d'offre de la commune de Castelnau-le-Lez. Par un jugement n° 2206431 du 7 février 2023, le tribunal administratif a rejeté leur protestation.

Par une requête sommaire, enregistrée le 7 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et M. D, représentés par la SCP Gadiou - Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur protestation ;

3°) de mettre à la charge de la " défenderesse au pourvoi " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 avril 2023, M. B et M. D déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. B et M. D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et M. D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et M. A D.

Fait à Paris, le 1er août 2023.

Signé : Jérôme Marchand-Arvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Sylvie Alleil