Appellant v. Company (Failure to Obtain Legal Representation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower administrative court's order that had dismissed her claims against a company regarding a failed job application, alleged identity theft, forgery, and a demand for damages, but the administrative court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the highest administrative court, as required for such appeals, and the appellant failed to regularize this defect even after her request for legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appellant v. Company (Failure to Obtain Legal Representation): Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2300902, présentée le 7 mars 2023 a été rejetée par une décision du 28 mars 2023, notifiée par voie consulaire le 29 mars 2023. Mme A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, declaring the appeal inadmissible.
This article is cited in the reasoning (point 2) as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of mandatory legal representation, which leads directly to the order in Article 1.
This article is cited in the reasoning (point 1) regarding the consequence of failing to meet the obligation of mandatory legal representation, justifying the inadmissibility order.
This article is cited in the reasoning (point 1) defining the general obligation for mandatory legal representation for appeal proceedings.
This article is cited in the reasoning (point 1) defining the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant, en premier lieu, à la contestation de la décision par laquelle la société Total Energies n'a pas retenu sa candidature à un emploi de chef de service audit, en deuxième lieu, à porter plainte contre cette entreprise pour usurpation d'identité, faux et usage de faux et, en dernier lieu, à condamner cette société à lui payer la somme d'un million d'euros à titre de dommages et intérêts.
Par une ordonnance n° 2301859 du 7 mars 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 7 mars 2023, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 28 mars 2023, notifiée par voie consulaire le 29 mars 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2300902, présentée le 7 mars 2023 a été rejetée par une décision du 28 mars 2023, notifiée par voie consulaire le 29 mars 2023. Mme A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le .
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pelissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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