Medical Council Registration Refusal Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a national medical council's decision refusing registration was deemed inadmissible because the initial petition, filed within the two-month appeal period following notification of the refusal on January 16, 2023, failed to state any grounds for appeal, and the subsequent filing of a detailed memorandum containing the arguments, registered on April 24, 2023, occurred after the statutory appeal deadline had expired, rendering the later submission incapable of curing the initial defect according to procedural rules allowing regularization only until the appeal deadline passes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Medical Council Registration Refusal Appeal Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request in its final order.
This article is the basis authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article is cited to explain why the initial request, lacking grounds, could not be regularized by the subsequent memory filed outside the time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 mars et 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des médecins.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme A B demande l'annulation de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des médecins. Ainsi que l'indique Mme A B, cette décision lui a été notifiée le 16 janvier 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier que le courrier procédant à sa notification mentionnait les voies et délais de recours contre cette décision. Or avant l'expiration du délai de recours contentieux, en l'espèce de deux mois à compter de cette notification, Mme A B n'a produit devant le Conseil d'Etat qu'une requête dépourvue de moyens. Si elle a produit un nouveau mémoire, enregistré le 24 avril 2023, qui comportait des moyens, ce mémoire, faute d'avoir été déposé dans le délai de recours contentieux, n'a pu régulariser sa requête en ce qu'elle ne contenait aucun moyen. Dès lors, la requête de Mme A B n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Sylvie Alleil