Ministerial Decision Annulment Appeal Inadmissibility for Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a Minister's decision invalidating their driver's license due to the loss of all penalty points, and the annulment of the point deductions, requesting the license's restoration, following a lower administrative tribunal's decision not to rule on the matter. The high administrative court dismissed the appeal because the petition for review, which was not among those exempt from mandatory representation, was not submitted by a mandated attorney, despite the lower court's notification explicitly mentioning this requirement, rendering the appeal inadmissible and thus unadmittable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Ministerial Decision Annulment Appeal Inadmissibility for Lack of Mandated Counsel: The high administrative court dismissed the appeal because the petition for review, which was not among those exempt from mandatory representation, was not submitted by a mandated attorney, despite the lower court's notification explicitly mentioning this requirement, rendering the appeal inadmissible and thus unadmittable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is implicitly used as the basis for the President of the Chamber's power to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the lack of a lawyer's representation, as explained in the reasoning leading to the decision in Article 1.
This is the main operative order disposing of the appeal by declaring it inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points qui y étaient récapitulées et d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire. Par une ordonnance n° 2123176 du 10 février 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de section du tribunal administratif a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 avril 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras