Minister of Justice Appeal Withdrawal Regarding Provisional Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Minister of Justice filed an appeal seeking the annulment of a lower court order that suspended the professional dismissal of an individual and mandated the provisional reinstatement of that person pending a final decision on the legality of the dismissal. The court ruled that since the Minister of Justice announced the intention to file a supplementary brief in support of the appeal against a decision by a judge ruling on an emergency measure, but failed to submit that brief within the required fifteen-day period, the Minister must be deemed to have withdrawn the appeal, and the court formally acknowledges this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 611-22; Minister of Justice Appeal Withdrawal Regarding Provisional Reinstatement: The court ruled that since the Minister of Justice announced the intention to file a supplementary brief in support of the appeal against a decision by a judge ruling on an emergency measure, but failed to submit that brief within the required fifteen-day period, the Minister must be deemed to have withdrawn the appeal, and the court formally acknowledges this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of proceedings by the Minister of Justice.
This provision is cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber to note the withdrawal by order, which is what Article 1 effectively implements.
This provision establishes the grounds under which a party is deemed to have withdrawn its appeal due to failure to file a supplementary brief, justifying the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 22 décembre 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice portant à son encontre licenciement pour insuffisance professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision, et, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice sa réintégration provisoire dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300919/5 du 16 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 de ce même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".
3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, dans son pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 2023, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions précitées a expiré le 21 mars 2023 et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 juillet 2023
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :