Failure to Secure Legal Representation Before Council of State in Home Assistance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's judgment that upheld the departmental council's refusal to grant an increase in home assistance hours under the personalized autonomy allowance; however, the Council of State dismissed the appeal because the litigant failed to be represented by a lawyer before the Council, which is mandatory for this type of appeal unless specifically exempted, and this defect was not remedied even after the litigant's request for legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 de ce code, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Failure to Secure Legal Representation Before Council of State in Home Assistance Appeal: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the requirement for the prior admission procedure for appeals on points of law before the Council of State.
This rule allowed the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal due to the lack of representation by a lawyer.
This article mandates representation by a lawyer for appeals on points of law before the Council of State, which was relevant to the inadmissibility decision.
This provision permits the Council of State, acting as a court of cassation, to reject an appeal not presented by a lawyer without prior request for regularization.
The appeal of Mr. B is not admitted (this is the operative dispositive article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a refusé de lui accorder le bénéfice d'une revalorisation du nombre d'heures d'aides à domicile accordées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie. Par un jugement n° 2203522 du 28 février 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 16 mars 2023, notifiée le 22 mars suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B
Par une ordonnance du 12 mai 2023, notifiée le 22 mai suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 mars 2022, notifiée le 22 mars suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 12 mai 2023, notifiée le 22 mai suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 juin 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber