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471919 ECLI:FR:CECHS:2023:471919.20231018 Généré par l'IA

Applicant v. National Court of Asylum Law and Council of State

Numéro de cause 471919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the National Court of Asylum Law that rejected his request for refugee status or subsidiary protection, but his appeal to the Council of State was not admitted because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the Council of State, an obligation which had been mentioned in the contested decision and for which he had already been refused legal aid. The court reasoned that according to the Code of Administrative Justice, appeals in cassation generally require the assistance of a lawyer, and since the appeal was filed in violation of this obligation and was not admissible for that procedural defect, it could not be admitted under the provision allowing non-admission for inadmissibility or lack of serious grounds.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Applicant v. National Court of Asylum Law and Council of State: The court reasoned that according to the Code of Administrative Justice, appeals in cassation generally require the assistance of a lawyer, and since the appeal was filed in violation of this obligation and was not admissible for that procedural defect, it could not be admitted under the provision allowing non-admission for inadmissibility or lack of serious grounds.

Mots-clés

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loi sur l'asile motifs de cassation assistance judiciaire gratuite statut juridique état requérant positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the conditions for the non-admission of the appeal (irrelevance or lack of serious ground), which underpins the final order.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to justify the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation rule.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order refusing to admit the appeal.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning to justify the President's power to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by counsel.
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by counsel for this type of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order refusing to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the conditions for the non-admission of the appeal (irrelevance or lack of serious ground), which underpins the final order.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning to justify the President's power to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by counsel.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by counsel for this type of appeal.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22029526 du 10 janvier 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Par une décision du 20 avril 2023, notifiée le 9 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 18 octobre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :