Appeal Against Naturalization Rejection Inadmissible Due to Lack of Specialized Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual's appeal seeking to annul a decision by the administrative appeals court, which upheld the initial rejection of their naturalization application by the administrative tribunal, was deemed inadmissible by the highest administrative court. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, an appeal to the highest court generally requires representation by a lawyer specializing in appeals before that court, and since the appellant filed the appeal without such representation, despite the prior notification explicitly stating this requirement, the appeal could not be admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Against Naturalization Rejection Inadmissible Due to Lack of Specialized Legal Representation: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, an appeal to the highest court generally requires representation by a lawyer specializing in appeals before that court, and since the appellant filed the appeal without such representation, despite the prior notification explicitly stating this requirement, the appeal could not be admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order refusing to admit the appeal.
Although cited in the reasoning, this article concerning simplified procedure for lack of lawyer is implicitly the procedural basis for the refusal mentioned in Article 1.
Although cited in the reasoning, this article establishes the mandatory representation by a lawyer, which is the procedural failure leading to the non-admission stated in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale rejetant sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2110851 du 18 mars 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance nos 22NT01275, 22NT02424 du 21 septembre 2022, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A et Mme D B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 2 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Paris, le 05/05/2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation