Legislator Jurisprudence & Législation
471916 ECLI:FR:CECHS:2023:471916.20230926 Généré par l'IA

Refusal of French Nationality Certificate: Appeal Inadmissible for Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 471916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a decision by a tribunal refusing the issuance of a certificate of French nationality, which appeal was also rejected by the administrative court of appeal, leading to a final appeal to the Council of State. The Council of State ordered the appeal inadmissible because, as it concerned an appeal against an order from an administrative court of appeal, mandatory representation by an attorney before the Council of State was required, and the appellant failed to regularize this omission by filing through an attorney after receiving notice and having their request for legal aid rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Refusal of French Nationality Certificate: Appeal Inadmissible for Lack of Mandatory Legal Representation: The Council of State ordered the appeal inadmissible because, as it concerned an appeal against an order from an administrative court of appeal, mandatory representation by an attorney before the Council of State was required, and the appellant failed to regularize this omission by filing through an attorney after receiving notice and having their request for legal aid rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
nationalité représentation obligatoire par avocat annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie assistance judiciaire gratuite absence de caractère individuel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This order declares the appeal inadmissible (not admitted).
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning that governs the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
Art. R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning stating that the president of the chamber can decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Art. R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for this type of appeal.
Art. R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning regarding the request for regularization when there is a procedural defect (lack of lawyer representation).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible (not admitted).

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that governs the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat.

Art. R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning stating that the president of the chamber can decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for this type of appeal.

Art. R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the request for regularization when there is a procedural defect (lack of lawyer representation).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2215627 du 13 janvier 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23NT00236 du 15 février 2023, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 2 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une lettre du 7 mars 2023, notifiée le même jour, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Par une décision du 15 mars 2023, notifiée par voie consulaire le 20 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de demande de régularisation a pour effet d'interrompre ce délai.

3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois, tel que prorogé par la demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été adressée par lettre du 7 mars 2023, notifiée le même jour. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation