Childcare Assistant Accreditation Revocation Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental decision that revoked her childcare assistant accreditation, following a successful initial annulment by the administrative tribunal which was subsequently overturned by the administrative court of appeal. The Council of State issued an order based on the provision stating that a litigant who indicates the intention to file a supplementary brief but fails to submit it within the three-month deadline following the registration of the appeal is deemed to have withdrawn the appeal, thereby giving notice of the withdrawal in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Childcare Assistant Accreditation Revocation Appeal Withdrawal: The Council of State issued an order based on the provision stating that a litigant who indicates the intention to file a supplementary brief but fails to submit it within the three-month deadline following the registration of the appeal is deemed to have withdrawn the appeal, thereby giving notice of the withdrawal in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the claim by Mme A be noted.
This article governs the procedure for recording a withdrawal before the appeal is admitted, justifying the issuance of the order.
This article established that the appellant is deemed to have withdrawn their appeal due to the non-submission of the promised supplementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 juin 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ainsi que la décision du 13 août 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1809518 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande et a enjoint au président du conseil départemental de la
Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois.
Par un arrêt n° 22NT00580 du 20 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du département de la Loire-Atlantique, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par Me Bardoul, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du département de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative :
" Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. Mme A, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 2023, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré, sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative que Mme A est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber