Legislator Jurisprudence & Législation
471897 ECLI:FR:CECHS:2023:471897.20230726 Généré par l'IA

Failure to Use Counsel in Cassation Appeal Regarding Emergency Housing Enforcement

Numéro de cause 471897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's judgment that rejected their request to compel the prefect to enforce a decision recognizing them as prioritized for emergency housing following a mediation commission finding. The highest administrative court refused to admit the appeal because it was not presented by a lawyer required for cassation appeals before that court, as the appellant had failed to regularize the filing after their request for legal aid and the subsequent appeal against its refusal were both denied.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Failure to Use Counsel in Cassation Appeal Regarding Emergency Housing Enforcement: The highest administrative court refused to admit the appeal because it was not presented by a lawyer required for cassation appeals before that court, as the appellant had failed to regularize the filing after their request for legal aid and the subsequent appeal against its refusal were both denied.

Mots-clés

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motifs de cassation assistance judiciaire gratuite décision d'exécution expulsion d'un logement défaillance du mandataire recours en carence

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article states the grounds for refusing the admission of an appeal (inadmissibility or lack of serious grounds), which justifies the final order not admitting the appeal.
Art. R. 822-5 du même code
The third paragraph of this article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the absence of a lawyer.
Art. R. 821-3 de ce code
This article establishes the mandatory representation by a lawyer before the Council of State for appeal proceedings, which is the procedural basis for deeming the appeal inadmissible.
Art. R. 612-1 du même code
The second paragraph of this article allows the Council of State to reject an appeal, without prior regularization, when representation by a lawyer was mandatory and mentioned in the notification of the contested decision.
Article 1er
The final order explicitly refuses to admit the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article states the grounds for refusing the admission of an appeal (inadmissibility or lack of serious grounds), which justifies the final order not admitting the appeal.

Art. R. 822-5 du même code

The third paragraph of this article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the absence of a lawyer.

Art. R. 821-3 de ce code

This article establishes the mandatory representation by a lawyer before the Council of State for appeal proceedings, which is the procedural basis for deeming the appeal inadmissible.

Art. R. 612-1 du même code

The second paragraph of this article allows the Council of State to reject an appeal, without prior regularization, when representation by a lawyer was mandatory and mentioned in the notification of the contested decision.

Article 1er

The final order explicitly refuses to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'enjoindre au préfet de la Gironde d'exécuter la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de la Gironde l'a reconnue comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par un jugement n° 2206279 du 20 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 12 avril 2023, notifiée le 19 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Par une ordonnance du 6 juin 2023, notifiée le 15 juin 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme A contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 26 juillet 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras