Legislator Jurisprudence & Législation
471870 ECLI:FR:CECHS:2023:471870.20231013 Généré par l'IA

Association v. Prime Minister (Withdrawal of Judicial Review and Constitutional Referral)

Numéro de cause 471870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a Prime Minister's refusal to mandate regulatory measures establishing an appeal process against a judicial validation of a proposed public interest agreement, and also requested the referral of a constitutional question regarding the conformity of a provision of the Code of Criminal Procedure. Following a prior rejection of the request for constitutional referral by the Council of State, the association subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of its entire claim, leading the President of the Chamber of the Council of State to issue an order formally acknowledging this withdrawal pursuant to the provisions governing judicial procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 41-1-2 du code de procédure pénale, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative; Association v. Prime Minister (Withdrawal of Judicial Review and Constitutional Referral): Following a prior rejection of the request for constitutional referral by the Council of State, the association subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of its entire claim, leading the President of the Chamber of the Council of State to issue an order formally acknowledging this withdrawal pursuant to the provisions governing judicial procedure.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décision de renvoi conformité constitutionnelle code de procédure pénale retrait de l'action publique droit parlementaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 du code de justice administrative

The President of the Chamber used this article to rule by order that the simple withdrawal (désistement) of the association Fakir must be officially recorded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs, but since the case ended with a withdrawal, the court order did not rule on costs, therefore this provision is excluded based on the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 3 mars et 1er juin 2023, l'association Fakir doit être regardée comme demandant au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le courrier du 3 janvier 2023 par lequel la Première ministre a refusé de donner suite à sa demande tendant à ce que des mesures réglementaires soient adoptées afin de prévoir une voie de recours contre la décision du président du tribunal judiciaire de valider une proposition de convention judiciaire d'intérêt public ;

2°) d'enjoindre à la Première ministre ou, sur délégation, au garde des sceaux, ministre de la justice, d'édicter des mesures réglementaires organisant une voie de recours ouverte à la victime contre la décision du président du tribunal judiciaire de valider une proposition de convention judiciaire d'intérêt public ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Fakir a demandé au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du courrier du 3 janvier 2023 par lequel la Première ministre a refusé de donner suite à sa demande tendant à ce que des mesures réglementaires soient adoptées afin de prévoir une voie de recours contre la décision du président du tribunal judiciaire de valider une proposition de convention judiciaire d'intérêt public, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 41-1-2 du code de procédure pénale.

Par une décision n° 471869,471870 du 7 août 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 41-1-2 du code de procédure pénale.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, l'association Fakir déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de l'association Fakir étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Fakir.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Fakir.

Copie en sera adressée à la Première ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 13 octobre 2023

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain