Withdrawal of Appeal Against Refusal to Institute Regulatory Measures for Judicial Review Pathway
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the Prime Minister's refusal to adopt regulatory measures establishing an appeal route against a judicial validation of a proposed public interest judicial convention, and requested an injunction to mandate the creation of such a route, along with the referral of a constitutional question regarding the conformity of a specific provision of the Criminal Procedure Code. The Council of State, having previously rejected the request for constitutional referral, accepted and formally recognized the appellant's subsequent unconditional withdrawal of the entire administrative appeal as per the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 41-1-2 du code de procédure pénale, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Refusal to Institute Regulatory Measures for Judicial Review Pathway: The Council of State, having previously rejected the request for constitutional referral, accepted and formally recognized the appellant's subsequent unconditional withdrawal of the entire administrative appeal as per the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the declarant's withdrawal of the case.
This provision is cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to formally record the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 3 mars et 1er juin 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le courrier du 3 janvier 2023 par lequel la Première ministre a refusé de donner suite à sa demande tendant à ce que des mesures réglementaires soient adoptées afin de prévoir une voie de recours contre la décision du président du tribunal judiciaire de valider une proposition de convention judiciaire d'intérêt public ;
2°) d'enjoindre à la Première ministre ou, sur délégation, au garde des sceaux, ministre de la justice, d'édicter des mesures réglementaires organisant une voie de recours ouverte à la victime contre la décision du président du tribunal judiciaire de valider une proposition de convention judiciaire d'intérêt public ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A a demandé au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du courrier du 3 janvier 2023 par lequel la Première ministre a refusé de donner suite à sa demande tendant à ce que des mesures réglementaires soient adoptées afin de prévoir une voie de recours contre la décision du président du tribunal judiciaire de valider une proposition de convention judiciaire d'intérêt public, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 41-1-2 du code de procédure pénale.
Par une décision n° 471869,471870 du 7 août 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 41-1-2 du code de procédure pénale.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée à la Première ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 13 octobre 2023
Signé : Mme D B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain