Association Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of an administrative court's order that rejected its request for a suspension of ongoing procedures and a penalty, and which also imposed a fine on the association. The court determined that, because the appeal was not represented by a mandated lawyer before the administrative court, and despite a formal request to correct this deficiency, the appeal was inadmissible and could not be admitted for review, in accordance with the procedural rules requiring representation for such appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 554-3 du code de justice administrative, article R. 931-4 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de l'association Flamenca n'est pas admis; Association Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Legal Representation: The court determined that, because the appeal was not represented by a mandated lawyer before the administrative court, and despite a formal request to correct this deficiency, the appeal was inadmissible and could not be admitted for review, in accordance with the procedural rules requiring representation for such appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly states the non-admission of the appeal.
Cited as the general basis for the prior admission procedure concerning appeals to the Council of State.
Cited as the basis under which the president of the chamber can decide not to admit the appeal by order if it is inadmissible due to lack of representation by counsel.
Cited to establish the mandatory requirement for counsel in appeals to the Council of State, which was the ground for inadmissibility.
Cited to justify the procedure followed, specifically sending a regularization request before rejecting the appeal as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Flamenca a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal et sur le fondement de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, de prononcer " la suspension des procédures en cours " et, à titre subsidiaire, de prononcer une astreinte en application de l'article R. 931-4 du code de justice administrative pour l'exécution de la décision juridictionnelle dont son recours présenté au titre des articles L. 552-1 et L. 552-2 de ce code fera l'objet.
Par une ordonnance n° 2300954 du 28 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l'association Flamenca et l'a condamnée à payer une amende de 300 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par un pourvoi enregistré le 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Flamenca demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une lettre du 17 mars 2023, notifiée le 19 mars 2023, l'association Flamenca a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de l'association Flamenca tend à l'annulation de l'ordonnance du 28 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au prononcé de " la suspension des procédures en cours " et d'une astreinte, et l'a condamnée à payer une amende de 300 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation adressée à la requérante, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de l'association Flamenca n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Flamenca.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 2 août 2023
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :