Legislator Jurisprudence & Législation
471843 ECLI:FR:CECHS:2023:471843.20231027 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Notify EU Commission of Electricity Aid Scheme

Numéro de cause 471843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a lower administrative court's decision that dismissed its claim for €672,100 in damages against the State, stemming from the State's failure to notify the European Commission of an order establishing electricity purchase conditions for solar energy installations. The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal for review because the legal questions raised by the appellant—concerning the qualification of the damage, the alleged breach of equal treatment regarding public burdens, the causal link to the failure to notify the aid regime, and the alleged distortion of competition—were deemed identical to those already definitively settled by a prior decision of the Court.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; State Liability for Failure to Notify EU Commission of Electricity Aid Scheme: The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal for review because the legal questions raised by the appellant—concerning the qualification of the damage, the alleged breach of equal treatment regarding public burdens, the causal link to the failure to notify the aid regime, and the alleged distortion of competition—were deemed identical to those already definitively settled by a prior decision of the Court.

Mots-clés

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responsabilité de l'État concurrence et aides d'État assistance judiciaire gratuite trouble de l'ordre public recours en carence soustraction d'énergie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du même code

The appeal was not admitted because the legal questions raised were identical to those already settled by a previous decision, pursuant to this article.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the preliminary admission procedure for the appeal on points of law (pourvoi en cassation) before the Conseil d'Etat.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs (damages/legal expenses) between the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Samfisol a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 672 100 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la soustraction à l'obligation de notification préalable à la Commission européenne de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. Par une ordonnance n° 2007958 du 1er décembre 2022, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23LY00373 du 27 février 2023, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 31 janvier 2023, formé par la société Samfisol contre cette ordonnance.

Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 3 juillet et 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Samfisol demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Samfisol a été informé par un courrier du 2 octobre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

- le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;

- le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;

- l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- la décision n° 471834 du 29 septembre 2023 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / 1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées par une décision ou examinées par un avis rendu en application de l'article L. 113-1 () ".

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Samfisol soutient que la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon :

- a commis une erreur de droit en jugeant que sa demande, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentait à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par l'arrêt n° 21LY02432 de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 juillet 2022 ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que le préjudice qu'elle invoquait n'était pas indemnisable " car s'appuyant sur une aide d'Etat illégale " ;

- l'a insuffisamment motivée et s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu'elle fondait sa demande indemnitaire sur une rupture d'égalité devant les charges publiques alors qu'elle invoquait l'existence d'une distorsion de concurrence entre opérateurs ;

- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en écartant l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les préjudices invoqués et la soustraction du régime d'aide à l'obligation de notification ;

- l'a insuffisamment motivée en omettant de répondre au moyen tiré de la distorsion de concurrence générée par le versement des aides illégales aux entreprises concurrentes ;

- l'a insuffisamment motivée et s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu'elle soutenait que le défaut de notification du régime d'aide issu des arrêtés tarifaires de 2006 et de 2010 et le refus de régulariser la situation de ce régime auprès de la Commission européenne l'avaient privée d'une chance de bénéficier des tarifs préférentiels, notamment issus de l'arrêté du 10 juillet 2006, et étaient à l'origine de ses divers préjudices.

4. Ces moyens présentent à juger des questions de droit identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 471834 du 29 septembre 2023 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il est, dès lors, manifeste qu'ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de la société Samfisol n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Samfisol.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition énergétique.

Fait à Paris, le 27 octobre 2023

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :N° 471835- 3 -