Legislator Jurisprudence & Législation
471839 ECLI:FR:CECHS:2023:471839.20231027 Généré par l'IA

Company v. State on Unnotified Ministerial Decree (Solar Electricity)

Numéro de cause 471839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought damages from the State concerning the failure to notify the European Commission about a 2010 ministerial decree setting purchase conditions for solar electricity, which lower courts had dismissed. The Council of State, reviewing the appeal against the dismissal, determined that the legal questions raised by the company—concerning the legal basis for indemnification based on an unnotified state aid scheme, causation, and competitive distortion—were identical to those already definitively settled in a prior decision without requiring new factual assessment. Consequently, pursuant to the procedural rules allowing for non-admission of appeals presenting identical legal issues already ruled upon, the Council of State ordered that the appeal not be admitted.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Company v. State on Unnotified Ministerial Decree (Solar Electricity): The Council of State, reviewing the appeal against the dismissal, determined that the legal questions raised by the company—concerning the legal basis for indemnification based on an unnotified state aid scheme, causation, and competitive distortion—were identical to those already definitively settled in a prior decision without requiring new factual assessment. Consequently, pursuant to the procedural rules allowing for non-admission of appeals presenting identical legal issues already ruled upon, the Council of State ordered that the appeal not be admitted.

Mots-clés

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société européenne contrôle des aides d'État soustraction d'énergie calcul des dommages-intérêts décisions incidentes recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

This article was applied to decide not to admit the appeal because it concerned identical legal questions already settled by a previous decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the final order regarding costs requested by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Voltafrance 19 a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 2 633 417 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la soustraction à l'obligation de notification préalable à la Commission européenne de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. Par une ordonnance n° 2007975 du 1er décembre 2022, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23LY00375 du 27 février 2023, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 31 janvier 2023, formé par la société Voltafrance 19 contre cette ordonnance.

Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 3 juillet et 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Voltafrance 19 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Voltafrance 19 a été informé par un courrier du 2 octobre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

- le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;

- le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;

- l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- la décision n° 471834 du 29 septembre 2023 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / 1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées par une décision ou examinées par un avis rendu en application de l'article L. 113-1 () ".

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Voltafrance 19 soutient que la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon :

- a commis une erreur de droit en jugeant que sa demande, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentait à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par l'arrêt n° 21LY02432 de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 juillet 2022 ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que le préjudice qu'elle invoquait n'était pas indemnisable " car s'appuyant sur une aide d'Etat illégale " ;

- l'a insuffisamment motivée et s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu'elle fondait sa demande indemnitaire sur une rupture d'égalité devant les charges publiques alors qu'elle invoquait l'existence d'une distorsion de concurrence entre opérateurs ;

- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en écartant l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les préjudices invoqués et la soustraction du régime d'aide à l'obligation de notification ;

- l'a insuffisamment motivée en omettant de répondre au moyen tiré de la distorsion de concurrence générée par le versement des aides illégales aux entreprises concurrentes ;

- l'a insuffisamment motivée et s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu'elle soutenait que le défaut de notification du régime d'aide issu des arrêtés tarifaires de 2006 et de 2010 et le refus de régulariser la situation de ce régime auprès de la Commission européenne l'avaient privée d'une chance de bénéficier des tarifs préférentiels, notamment issus de l'arrêté du 10 juillet 2006, et étaient à l'origine de ses divers préjudices.

4. Ces moyens présentent à juger des questions de droit identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 471834 du 29 septembre 2023 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il est, dès lors, manifeste qu'ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de la société Voltafrance 19 n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Voltafrance 19.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition énergétique.

Fait à Paris, le 27 octobre 2023

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :N° 471835- 3 -