Legislator Jurisprudence & Législation
471821 ECLI:FR:CECHS:2023:471821.20230627 Généré par l'IA

Appeal Regarding Emergency Housing Rejection Upheld

Numéro de cause 471821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an order from the administrative court to compel the local authority to provide immediate housing under emergency proceedings, following the lower court's rejection of this request. The applicant appealed, alleging procedural irregularities in the initial order, insufficient or contradictory reasoning, and errors of law regarding the lower court's failure to assess the authority's judgment on the applicant's status as an unaccompanied minor. The reviewing court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal, thus rejecting the petition summarily.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-8 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Appeal Regarding Emergency Housing Rejection Upheld: The applicant appealed, alleging procedural irregularities in the initial order, insufficient or contradictory reasoning, and errors of law regarding the lower court's failure to assess the authority's judgment on the applicant's status as an unaccompanied minor. The reviewing court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the appeal, thus rejecting the petition summarily.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit du logement qualité pour recourir motif de révision procédure d'expulsion hébergement d'urgence autorité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 822-5

The appeal was not admitted based on the conditions set out in this article regarding appeals against first and last instance decisions.

Art. L. 822-1

The basis for the decision not to admit the appeal is established by this article concerning the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2301649 du 21 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er mars et 18 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Foussard, Froger, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 12 juin 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 juin 2023, M. A maintient les conclusions de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que :

- cette ordonnance est irrégulière, faute d'avoir été signée par le magistrat qui l'a rendue, en méconnaissance du second alinéa de l'article R. 741-8 du code de justice administrative ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne mentionne pas les motifs de l'application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et d'une contradiction de motifs en ce qu'elle retient la compétence du juge des enfants tout en rappelant la compétence du juge administratif pour contrôler l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé justifiant la poursuite de l'accueil provisoire ;

- le juge des référés du tribunal administratif a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si le département n'avait pas commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa qualité de mineur ;

- il a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 47 du code civil.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Paris, le 27 juin 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber