Administrative Court Incompetence in Dispute Over Third-Party Seizure for Non-Tax Debt Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative third-party seizure notice issued by a public accountant to recover unpaid monthly occupancy fees for social housing, totaling over seventeen thousand euros. The court dismissed the request, reasoning that under the Tax Procedures Code, disputes concerning the recovery of non-tax claims by local public establishments, including those related to payment obligation or the regularity of the seizure act itself, fall under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge within the judicial order, rendering the administrative court incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 122-12 2º; Administrative Court Incompetence in Dispute Over Third-Party Seizure for Non-Tax Debt Recovery: The court dismissed the request, reasoning that under the Tax Procedures Code, disputes concerning the recovery of non-tax claims by local public establishments, including those related to payment obligation or the regularity of the seizure act itself, fall under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge within the judicial order, rendering the administrative court incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article in the final order.
The President applied this rule to reject the appeal as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié le 29 novembre 2022 à son assureur, CARDIF ASSURANCE VIE, par le comptable public du centre des finances publiques de Paris en vue du recouvrement de créances de redevance mensuelle d'occupation d'un logement dans une résidence-appartements gérée par le centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP), dans la limite des sommes que cet établissement détient pour le compte de M. A ou dont il est débiteur envers lui, pour un montant de 17 984,14 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents des chambres peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
3. M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié le 29 novembre 2022 à son assureur, CARDIF ASSURANCE VIE, par le comptable public du centre des finances publiques de Paris en vue du recouvrement de créances de redevance mensuelle d'occupation d'un logement dans une résidence-appartements gérée par le Centre d'action sociale de la Ville de Paris pour un montant de 17 984,14 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Le litige soulevé par M. A a ainsi la nature d'un litige de recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public de la Ville de Paris.
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales qu'une telle contestation relève de la compétence du juge de l'exécution aussi bien lorsqu'elle porte sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite que lorsqu'elle porte sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou sur l'exigibilité de la somme réclamée. Il en résulte qu'il est manifeste qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire d'en connaître. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 18 juillet 2023
Le président :
Signé : Pierre Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :