Inadmissibility of Appeal for Lack of Mandatory Representation in Social Housing Benefit Recovery Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative court's order that rejected their opposition to a demand for recovery of social housing benefits, amounting to €8,132.45 over a specified period. The reviewing body determined that the appeal was inadmissible because it was not submitted through a mandatory representative (an attorney at the highest administrative court), which is required for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the challenged order had explicitly mentioned this representation requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5, Article R. 821-3; Inadmissibility of Appeal for Lack of Mandatory Representation in Social Housing Benefit Recovery Dispute: The reviewing body determined that the appeal was inadmissible because it was not submitted through a mandatory representative (an attorney at the highest administrative court), which is required for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the challenged order had explicitly mentioned this representation requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, declaring the appeal inadmissible.
Cited by implication in the reasoning concerning the procedure for non-admission when representation requirements are not met, which leads to the final order.
Cited by implication in the reasoning to establish the obligation for legal representation that was not fulfilled.
Cited by implication in the reasoning regarding the Conseil d'Etat's power to reject an appeal for non-representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a formé, devant le tribunal administratif de la Martinique, opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 octobre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Martinique pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement social d'un montant de 8 132,45 euros constitué sur la période du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2017. Par une ordonnance n° 2200634 du 12 janvier 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 avril 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras