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471810 ECLI:FR:CECHS:2023:471810.20231006 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Lack of Specialized Counsel Representation

Numéro de cause 471810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision from an administrative court of appeal which had upheld a lower administrative tribunal's rejection of the individual's request to discharge payment of litigation costs imposed under the Code of Civil Procedure, on the basis that the initial administrative tribunal was the incompetent jurisdiction. The administrative court declined to admit the appeal because the filing of the appeal to the highest administrative court required representation by a lawyer specializing in that court, an obligation that was mentioned in the challenged decision's notification and was not excused by the subsequent rejection of the appellant's request for legal aid.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissal for Lack of Specialized Counsel Representation: The administrative court declined to admit the appeal because the filing of the appeal to the highest administrative court required representation by a lawyer specializing in that court, an obligation that was mentioned in the challenged decision's notification and was not excused by the subsequent rejection of the appellant's request for legal aid.

Mots-clés

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licenciement administratif représentation légale notification de la décision incompétence ratione materiae assistance judiciaire gratuite procédure contentieuse civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Used to justify the non-admission of the appeal because it was not founded on any serious ground, following the mandatory preliminary admissibility procedure.

Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President of the Chamber to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory representation by a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 100 euros, correspondant à des frais mis à la sa charge en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui lui a été notifiée par mise en demeure du 25 mai 2022, ainsi que la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté sa réclamation contre cette mise en demeure. Par une ordonnance n° 2202123 du 3 novembre 2022, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une ordonnance n° 22NC03261 du 5 janvier 2023, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 1er mars 2023, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 16 mars 2023, notifiée le 17 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 15 mai 2023, notifiée le 22 mai 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours de M. A dirigé contre cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

3. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 17 mars 2023, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 22 mai 2023. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 6 octobre 2023

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain