Mandatory Legal Representation in Asylum Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking to annul a decision from the administrative asylum court that rejected their requests for refugee status or subsidiary protection filed an appeal with the highest administrative court, but their appeal was deemed inadmissible because it was not submitted through an attorney as required for such appeals, especially since their prior request for legal aid had been denied and the requirement for legal representation was noted in the contested decision's notification. Consequently, the court denied the admission of the appeal based on the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State for appeals of this nature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Mandatory Legal Representation in Asylum Appeal Inadmissibility: Consequently, the court denied the admission of the appeal based on the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State for appeals of this nature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the decision not to admit the appeal because it was inadmissible (no serious grounds or inadmissibility).
The President of the chamber decided not to admit the appeal by order because it was inadmissible due to the failure to use a lawyer.
Cited to establish the mandatory nature of legal representation for the appeal being considered.
Cited to justify the rejection of the conclusions presented in violation of the obligation for legal representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme F A B, M. D E A et M. C E A ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions prises par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2022 et de leur reconnaître la qualité de réfugiés ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision nos 22049202, 22049189, 22051479 du 1er février 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes.
Par un pourvoi, enregistré le 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux au Conseil d'Etat, Mme A B et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
Par une décision du 16 mars 2023, notifiée le 22 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A B et autres.
Par une ordonnance du 12 mai 2023, notifiée le 22 mai 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme A B et autres tend à l'annulation de la décision qui a rejeté les demandes qu'ils avaient présentées à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A B et autres, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, leur pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A B et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A B, M. D E A et M. C E A.
Fait à Paris, le 13 juin 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :