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471807 ECLI:FR:CECHS:2024:471807.20240129 Généré par l'IA

Challenge to Ministerial Service Note on Agricultural Education Positions Rendered Moot by Prior Council of State Ruling

Numéro de cause 471807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two litigants sought the annulment of specific provisions within a ministerial service note from November 2020 concerning the management of certain agricultural education positions and the status of the occupying agents, particularly those regarding their placement in standard active duty status from January 1, 2021. The court joined the two related cases and determined that there was no longer a need to rule on the requests because the Council of State had previously issued a decision in June 2023 that explicitly annulled the exact provisions of the service note that the litigants were challenging, rendering their claims moot under the authority allowing the Section President to rule that a request is no longer subject to a decision.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 122-12 (3°) du code de justice administrative; Challenge to Ministerial Service Note on Agricultural Education Positions Rendered Moot by Prior Council of State Ruling: The court joined the two related cases and determined that there was no longer a need to rule on the requests because the Council of State had previously issued a decision in June 2023 that explicitly annulled the exact provisions of the service note that the litigants were challenging, rendering their claims moot under the authority allowing the Section President to rule that a request is no longer subject to a decision.

Mots-clés

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état requérant droit agricole objet du litige recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the dispositive order that there is no longer a need to rule on the appeals (lack of object).

Article R. 122-12 (3°) du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning to justify the power to rule that there is no need to rule on the request, which is confirmed by the dispositive.

Article R. 351-2 du code de justice administrative

This article concerns the procedural mechanism by which the cases were transmitted to the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n°471807, par une ordonnance n° 2205723 du 1er mars 2023, enregistrée le 2 mars suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme C A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 18 décembre 2020, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service SG/SRH/SDCAR/2020-725 du 23 novembre 2020 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire portant sur les principes et règles de gestion applicables aux emplois dits "gagés" sur ressources propres des établissements d'enseignement agricole.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de cette requête.

2° Sous le n°471808, par une ordonnance n° 2204884 du 1er mars 2023, enregistrée le 3 mars suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. D B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 18 décembre 2020, M. B présente les mêmes conclusions que la requête enregistrée sous le n° 471807.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de cette requête.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Mme A et M. B demandent l'annulation de la note de service

n° SG/SRH/SDCAR/2020-725 du 23 novembre 2020 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation portant sur les principes et règles de gestion applicables aux emplois dits " gagés " sur ressources propres des établissements d'enseignement agricole et aux agents qui les occupent. Eu égard aux moyens qu'ils présentent, ils doivent être regardés comme ne demandant l'annulation que des dispositions du II de cette note, intitulé " Les conséquences sur les agents placés sur des emplois dits gagés ", en tant que celui-ci prévoit que les agents concernés sont placés à compter du 1er janvier 2021 en position normale d'activité au sein des établissements d'enseignement agricole, dans les conditions définies par le décret du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat.

3. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

4. Par une décision n° 448605 du 14 juin 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé le II de la note de service n° SG/SRH/SDCAR/2020-725 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire du 23 novembre 2020 en tant qu'il prévoit que les agents concernés sont placés à compter du 1er janvier 2021 en position normale d'activité au sein des établissements d'enseignement agricole, dans les conditions définies par le décret du

18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat. Par suite, les conclusions des requêtes de Mme A et M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mme A et de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. D B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Paris, le 29 janvier 2024

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :