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471805 ECLI:FR:CECHS:2023:471805.20230718 Généré par l'IA

Ecclesiastical Union Appeal Dismissed for Failure to File Supplementary Brief

Numéro de cause 471805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An ecclesiastical union appealed a lower court's decision that rejected its request for discharge from property tax assessments for the years 2018 and 2019 and the restitution of over 1.8 million euros. The appellate body determined that the appellant, having stated its intention to file a supplementary brief in its summary appeal, failed to submit this document within the three-month period stipulated by administrative procedure rules, leading the court to grant the withdrawal of the appeal by operation of law according to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Ecclesiastical Union Appeal Dismissed for Failure to File Supplementary Brief: The appellate body determined that the appellant, having stated its intention to file a supplementary brief in its summary appeal, failed to submit this document within the three-month period stipulated by administrative procedure rules, leading the court to grant the withdrawal of the appeal by operation of law according to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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règlement intérieur restitution de la propriété pièces figurant dans le dossier procédure de rappel d'impôt retrait de la requête État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders to note the withdrawal of the appeal (désistement d'instance).

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article governs the procedure for noting withdrawal before the appeal is admitted.

Article R. 611-22 du code de justice administrative

This article establishes the deemed withdrawal because the supplementary brief was not filed within the prescribed time limit, leading to the order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le syndicat ecclésiastique du diocèse de La Réunion a demandé au tribunal administratif de la Réunion de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles des communes de Saint-Pierre, Saint-Louis, Les Avirons, Saint-Joseph, Saint-Denis, La Possession, Sainte-Marie, Saint-Paul et Salazie (La Réunion) et d'ordonner la restitution de la somme totale de 1 827 756, 21 euros indûment perçue au titre de ces impositions, augmentée des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 2000154 du 2 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat ecclésiastique du diocèse de La Réunion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. Le syndicat ecclésiastique du diocèse de La Réunion, dans son pourvoi sommaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 2023, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et aucun mémoire complémentaire n'a été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 précité que le syndicat ecclésiastique du diocèse de la Réunion est réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance au syndicat ecclésiastique du diocèse de La Réunion.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat ecclésiastique du diocèse de La Réunion.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 18 juillet 2023

Le président :

Signé : Pierre Collin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :