Legislator Jurisprudence & Législation
471803 ECLI:FR:CECHS:2023:471803.20230602 Généré par l'IA

Appeal Refusal Due to Lack of Mandated Counsel in Administrative Review

Numéro de cause 471803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by an administrative tribunal that upheld the refusal to grant them personalized autonomy allowance benefits by the departmental council; the Supreme Administrative Court, in an order, refused to admit the appeal for review because it was not filed through an attorney mandated to appear before the Council of State, as required by law for this type of appeal, and the appellant failed to regularize this defect after being formally requested to do so.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Refusal Due to Lack of Mandated Counsel in Administrative Review: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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conseil juridique mandaté autonomie administrative annulation de la décision administrative état requis contrôle de la procédure exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the dispositive order concluding that the appeal is not admitted (which implies applying the procedural rule for non-admission).

Article R. 351-2 du code de justice administrative

This provision was cited for the transmission of the appeal to the Council of State.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the preliminary admission procedure before the Council of State, which justifies the order of non-admission.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article allows the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of mandatory lawyer representation.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé la décision du 19 juillet 2021 lui refusant le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. Par un jugement n° 2105629 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 23BX00250 du 28 février 2023, enregistrée le

1er mars suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article

R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 janvier 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A.

Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département du Lot-et-Garonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 2 mars 2023, notifié le 6 mars suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que

l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 2 mars 2023, notifié le 6 mars suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 2 juin 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber