Legislator Jurisprudence & Législation
471796 ECLI:FR:CECHS:2023:471796.20230927 Généré par l'IA

Municipality Damages Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Representation

Numéro de cause 471796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's decision that rejected her claim for damages against a municipality following her dismissal for physical inaptitude, but the high administrative court ruled the appeal inadmissible because it was not submitted by a lawyer mandated for proceedings before it, despite the appellant being notified to regularize the filing after her request for legal aid was denied, thus resulting in the appeal not being admitted under the mandatory representation requirement for such appeals.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Municipality Damages Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Representation: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

Mots-clés

Généré par l'IA
représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite licenciement administratif production de créance demande adressée à l'autorité recours en carence

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de la commune de La Possession la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the mandatory admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the general obligation of representation by counsel for this type of appeal.
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
This is the primary order determining the outcome of the appeal (non-admission).
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber to decide on non-admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by counsel.
Article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning to justify the requirement to invite the appellant to regularize the filing before declaring it inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the primary order determining the outcome of the appeal (non-admission).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the mandatory admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber to decide on non-admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by counsel.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the general obligation of representation by counsel for this type of appeal.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning to justify the requirement to invite the appellant to regularize the filing before declaring it inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune de La Possession à lui verser la somme de 8 214,66 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision du 14 septembre 2020 prononçant son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er décembre 2020. Par un jugement n° 2100703 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23BX00413 du 28 février 2023, enregistrée le 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 février 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme A contre ce jugement.

Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Possession la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 27 avril 2023, notifiée le 5 mai 2023, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Par une décision du 22 mai 2023, notifiée le 1er juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Par une ordonnance n° 474755 du 4 juillet 2023, notifiée le 10 juillet 2023, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Possession à lui verser la somme de 8 214,66 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision du 14 septembre 2020 prononçant son licenciement pour inaptitude physique. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de la Possession.

Fait à Paris, le 27 septembre 2023

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :