Appeal Regarding Exclusion from Service Refused for Lack of Merit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of a decision permanently excluding her from service and an order for provisional reinstatement, but the administrative tribunal judge of first instance rejected this urgent request. The applicant appealed this rejection to the high administrative court, arguing the lower court's order was irregular due to missing handwritten signatures and legally flawed because the timeliness of the underlying suspension request was wrongly assessed, given contradictory indications in a prior decision concerning the merits appeal deadline. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, concluding that none of the presented grounds were serious enough to warrant admission under the procedural rules for appeals against first-and-last-instance decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5; Appeal Regarding Exclusion from Service Refused for Lack of Merit: The applicant appealed this rejection to the high administrative court, arguing the lower court's order was irregular due to missing handwritten signatures and legally flawed because the timeliness of the underlying suspension request was wrongly assessed, given contradictory indications in a prior decision concerning the merits appeal deadline. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, concluding that none of the presented grounds were serious enough to warrant admission under the procedural rules for appeals against first-and-last-instance decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected by order based on the procedural ground allowing the president of the chamber to decide not to admit appeals manifestly lacking merit against orders issued under Book V.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a exclue définitivement du service et d'enjoindre à ce ministre de la réintégrer provisoirement dans ses services. Par une ordonnance n° 2300935 du 14 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce que la minute de l'ordonnance ne comporte pas les signatures manuscrites de la présidente de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière d'audience ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que sa requête aux fins de suspension est tardive, dès lors que sa requête dirigée contre l'arrêté du 22 août 2022 a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux, alors que les indications figurant au point 3 de l'ordonnance du 26 janvier 2023 qui a rejeté une première fois sa requête au fond ne permettent pas de conclure à une tardiveté.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 5 mai 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras