Annulment of Fee Assessment and Fine Dismissed Due to Procedural Representation Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul administrative court decisions that dismissed their claim regarding a fee assessment and upheld a subsequent fine for an improperly filed appeal, which originated from a dispute over a demand for payment related to civil procedure costs. The Council of State dismissed the appeal (pourvoi) on the grounds of inadmissibility because it was filed without the mandatory representation by a lawyer at the Council of State and the Court of Cassation, and the appellant failed to regularize this defect following the rejection of their request for legal aid and their subsequent appeal against that rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article R. 741-12 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Fee Assessment and Fine Dismissed Due to Procedural Representation Error: The Council of State dismissed the appeal (pourvoi) on the grounds of inadmissibility because it was filed without the mandatory representation by a lawyer at the Council of State and the Court of Cassation, and the appellant failed to regularize this defect following the rejection of their request for legal aid and their subsequent appeal against that rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal (pourvoi) of M. B A is not admitted (n'est pas admis).
This provision, cited in the reasoning explaining the inadmissibility, justifies the decision under Article 1.
This provision, cited in the reasoning, defines the scope of mandatory legal representation, which is the basis for the inadmissibility decision.
This provision, cited in the reasoning, justifies the rejection of conclusions presented in defiance of the obligation to use an attorney.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 100 euros, correspondant à des frais mis à la sa charge en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui lui a été notifiée par mise en demeure du 25 mai 2022, ensemble la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté sa réclamation contre cette mise en demeure. Par une ordonnance n° 2202168 du 3 novembre 2022, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une ordonnance n° 22NC03265 du 5 janvier 2023, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance et, d'autre part, condamné M. A à payer une amende de 2 000 euros, en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 28 février 2023, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 16 mars 2023, notifiée le 17 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 12 mai 2023, notifiée le 12 juin 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours de M. A dirigé contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 17 mars 2023, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 12 juin 2023. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 6 octobre 2023
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
N° 473423