RSA Payment Recovery and Seizure Order Annulment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of a lower administrative court's judgment that rejected her claims to cancel a debt recovery concerning an undue RSA payment and to annul a third-party seizure order issued for its collection. The court determined that the appeal regarding the RSA debt was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated for the highest administrative court, as required by law, leading to non-admission. Furthermore, the appeal concerning the administrative third-party seizure order was rejected because disputes over the regularity of debt recovery actions for local authority non-tax debts fall under the jurisdiction of the judicial enforcement judge, not the administrative court, rendering the grounds raised in the administrative appeal inoperative regarding this claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; RSA Payment Recovery and Seizure Order Annulment Appeal: The court determined that the appeal regarding the RSA debt was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated for the highest administrative court, as required by law, leading to non-admission. Furthermore, the appeal concerning the administrative third-party seizure order was rejected because disputes over the regularity of debt recovery actions for local authority non-tax debts fall under the jurisdiction of the judicial enforcement judge, not the administrative court, rendering the grounds raised in the administrative appeal inoperative regarding this claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerning the RSA claim was not admitted based on this provision regarding the preliminary admission procedure for cassation appeals.
The inadmissibility of the appeal regarding the RSA claim was decided by order based on this provision concerning lack of representation by a lawyer.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer, the absence of which leads to inadmissibility for the RSA claim.
This provision authorizes the rejection of the appeal concerning the RSA claim without prior regularization when representation by a lawyer is mandatory and the obligation was mentioned in the notification.
This provision grants the Conseil d'Etat competence to rule on conclusions relating to a dispute outside the jurisdiction of the administrative courts, used to handle the claim about the third-party seizure.
This article justifies the rejection order concerning the claim about the third-party seizure based on inoperable grounds or lack of administrative jurisdiction.
This article was cited in the reasoning section defining the rules for contesting the merits of a claim by a local authority, which implies the administrative court's lack of competence regarding the seizure challenge.
This article was cited to establish that contesting the regularity of a recovery act (like the third-party seizure) falls under the jurisdiction of the judge of execution (judicial jurisdiction).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en premier lieu, d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a refusé la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 439,36 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active, en deuxième lieu, de la décharger de cette somme et, en dernier lieu, d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 8 décembre 2021 par la paierie départementale des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d'une somme de 1 439,36 euros. Par un jugement n° 2110037 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par des conclusions, enregistrées le 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de Mme A dirigées contre le jugement du 18 janvier 2023 en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande relatives au revenu de solidarité active :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Les conclusions du pourvoi de Mme A ne font pas partie de celles que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Elles n'ont pas été présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Les conclusions de Mme A dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur ses conclusions relatives au revenu de solidarité active ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admises.
Sur les conclusions de Mme A dirigées contre le jugement du 18 janvier 2023 en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande relatives à la saisie administrative à tiers détenteur :
6. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
7. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative :
" () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
8. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. / () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. () ".
Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution.
Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
9. Mme A a demandé tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 8 décembre 2021 par la paierie départementale des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d'une somme de 1 439,36 euros. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il statue sur ses conclusions relatives à la saisie administrative à tiers détenteur se rapportent à un litige qui, ainsi que l'a jugé ce tribunal, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.
10. Mme A ne critiquant pas la régularité du jugement qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le jugement qu'elle attaque en tant qu'il statue sur ses conclusions relatives à la saisie administrative à tiers détenteur ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme A dirigées contre le jugement du 18 janvier 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il statue sur ses conclusions relatives au revenu de solidarité active ne sont pas admises.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le jugement du 18 janvier 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il statue sur ses conclusions relatives à la saisie administrative à tiers détenteur sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 13 avril 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber