Legislator Jurisprudence & Législation
471733 ECLI:FR:CECHS:2023:471733.20231019 Généré par l'IA

Police Exclusion Judicial Review Timeliness Dismissal

Numéro de cause 471733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a presidential decree from July 2022 imposing a final exclusion from the national police service, but the administrative court dismissed the petition as inadmissible because it was filed outside the statutory two-month appeal period, as the initial administrative appeal did not preserve the litigation deadline, resulting in the application being received on February 27, 2023, well after the notification date of August 26, 2022.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Police Exclusion Judicial Review Timeliness Dismissal: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel arrêté du Conseil d'État délai légal durée de l'expulsion judiciaire retard injustifié des poursuites pénales contrôle de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order rejecting the appeal.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the section to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the appeal was filed outside the mandatory two-month deadline, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 juillet 2022 par lequel le président de la République a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion définitive du service de la police nationale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu la notification de la décision attaquée le 26 août 2022, avec l'indication des voies et délais de recours. Le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision n'a pu conserver le délai de recours contentieux, faute d'avoir été lui-même reçu par l'administration dans un délai de deux mois. La requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 27 février 2023. Dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 19 octobre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras