Petitioner v. Prefect (Residency Permit Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative tribunal's order that rejected his request for an injunction compelling the prefect to process his residency permit application and issue an extension certificate. The administrative court rejected the appeal because it was not filed through a lawyer mandated to appear before the highest administrative court, an obligation required for such appeals unless specifically exempted, and the petitioner failed to regularize this defect even after his application for legal aid to cover the cost was denied. Therefore, the appeal was deemed inadmissible and was not admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code; Petitioner v. Prefect (Residency Permit Application): The administrative court rejected the appeal because it was not filed through a lawyer mandated to appear before the highest administrative court, an obligation required for such appeals unless specifically exempted, and the petitioner failed to regularize this defect even after his application for legal aid to cover the cost was denied. Therefore, the appeal was deemed inadmissible and was not admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states the refusal to admit the appeal.
This article establishes the requirement for the prior admission of appeals on points of law before the Conseil d'Etat.
This article establishes the mandatory requirement of representation by a lawyer for lodging appeals on points of law.
This article allows the president of the chamber to reject an appeal by order if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
This procedural article allows the reviewing judge to reject conclusions presented in disregard of mandatory representation without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer ses demandes de titre de séjour et de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, en second lieu, de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle sera rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2301601 du 17 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 27 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 3 mars 2023, notifiée le 10 mars 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2300793, présentée le 28 février 2023 a été rejetée par une décision du 3 mars 2023, notifiée le 10 mars 2023. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 9 mai 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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