Legislator Jurisprudence & Législation
471723 ECLI:FR:CECHS:2023:471723.20230926 Généré par l'IA

Hospital Liability Appeal Denial for Insufficient Grounds

Numéro de cause 471723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought damages from a public hospital for alleged harm sustained during treatment, following the administrative tribunal's rejection and the administrative court of appeal's dismissal of their claim, but the reviewing court determined the appeal lacked serious grounds for admission. The applicant's arguments, alleging errors of law concerning the lack of compensation for a prejudice of non-preparation due to incomplete information about a device's lifespan, mischaracterization of facts regarding surgical fault, insufficient reasoning on prior information disclosure, and failure to involve the national compensation office for rare complications, were manifestly insufficient to warrant review under the procedural admission requirement for appeals.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Hospital Liability Appeal Denial for Insufficient Grounds: The applicant's arguments, alleging errors of law concerning the lack of compensation for a prejudice of non-preparation due to incomplete information about a device's lifespan, mischaracterization of facts regarding surgical fault, insufficient reasoning on prior information disclosure, and failure to involve the national compensation office for rare complications, were manifestly insufficient to warrant review under the procedural admission requirement for appeals.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière erreur administrative motif de révision motifs de santé instruction médicale insuffisante qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was declared inadmissible by order based on the rule stating that the President of the Chamber may decide not to admit the appeal if it is manifestly unfounded.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, cited contextually before the operative orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Par un jugement n° 1906390 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA01974 du 18 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 26 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'absence d'information relative à la durée de fonctionnellement du défibrillateur automatique implantable mis en place le 15 février 2011 n'a causé aucune conséquence dommageable sans rechercher si ce défaut d'information n'a pas occasionné un préjudice d'impréparation ;

- d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il ne retient pas l'existence d'une faute lors de l'intervention chirurgicale du 25 septembre 2017 alors qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le boîtier " est mal positionné depuis l'intervention " ;

- d'erreur de droit en ce qu'il se borne à adopter les motifs des premiers juges relatifs au défaut d'information des risques relatifs au repositionnement du boîtier, selon lesquels le long délai qui s'est écoulé entre les deux interventions suffisait à démontrer qu'une information appropriée avait été délivrée ;

- d'erreur de droit en ce qu'il n'a pas appelé en la cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales afin de mettre en jeu la solidarité nationale, alors que la cour a constaté que la migration du boîtier et le déplacement de la sonde constituaient des complications rares, avec des probabilités respectives de 0,2% et 0,7%.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 26 septembre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras