Failure to Secure Mandated Legal Representation Renders Administrative Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's judgment that rejected their request for a waiver of debt concerning an overpayment of a specific solidarity allowance. The court of final instance determined the appeal (pourvoi) was inadmissible and therefore not admitted because the appellant failed to secure representation by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, as legally required for such appeals, and did not rectify this procedural defect after being formally requested to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Failure to Secure Mandated Legal Representation Renders Administrative Appeal Inadmissible: The court of final instance determined the appeal (pourvoi) was inadmissible and therefore not admitted because the appellant failed to secure representation by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, as legally required for such appeals, and did not rectify this procedural defect after being formally requested to do so by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article declaring that the appeal is not admitted.
This procedural article authorizes the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the lack of mandatory legal representation.
This article establishes the prerequisite of admission for appeals to the Conseil d'Etat if the appeal is inadmissible or lacks serious grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 507,30 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique. Par un jugement n° 2201070 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 23NC00277 du 27 février 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 janvier 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A.
Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 1er mars 2023, notifié le 6 mars suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que
l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 1er mars 2023, notifié le 6 mars suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Paris, le 2 juin 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber