Legislator Jurisprudence & Législation
471710 ECLI:FR:CECHS:2023:471710.20230613 Généré par l'IA

Asylum Seeker Appeal Inadmissibility due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 471710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the national court for asylum law that upheld the rejection of their request for a review of their asylum application and the denial of refugee or subsidiary protection status. The appellate court, reviewing the appeal filed against this decision, determined that the appeal was inadmissible because it was not submitted through a lawyer mandated to practice before the Council of State, a requirement for such appeals, especially since the appellant's request for legal aid had been rejected, leading to the refusal to admit the appeal for consideration.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 822-1, Article R. 822-5 al. 3, Article R. 821-3 al. 2; Asylum Seeker Appeal Inadmissibility due to Lack of Mandated Counsel: The appellate court, reviewing the appeal filed against this decision, determined that the appeal was inadmissible because it was not submitted through a lawyer mandated to practice before the Council of State, a requirement for such appeals, especially since the appellant's request for legal aid had been rejected, leading to the refusal to admit the appeal for consideration.

Mots-clés

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loi sur l'asile conseil juridique mandaté assistance judiciaire gratuite protection juridique annulation de la naturalisation facilitée statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er
The appeal was dismissed (not admitted) by the first operative article.
Article L. 822-1
Cited as the general basis for the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
Article R. 822-5 al. 3
Cited as the basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to lack of counsel.
Article R. 821-3 al. 2
Cited to justify the dismissal of submissions made in violation of the mandatory requirement for counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was dismissed (not admitted) by the first operative article.

Article L. 822-1

Cited as the general basis for the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 al. 3

Cited as the basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to lack of counsel.

Article R. 821-3 al. 2

Cited to justify the dismissal of submissions made in violation of the mandatory requirement for counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 août 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22048931 du 30 janvier 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 27 février 2023 au secrétariat du contentieux au Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Par une décision du 2 mars 2023, notifiée le 17 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance du 15 mai 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 13 juin 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :