Legislator Jurisprudence & Législation
471698 ECLI:FR:CECHS:2024:471698.20240617 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Refusal Rejection Upheld

Numéro de cause 471698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review, including the suspension of a prefectural decision refusing the renewal of their temporary residence permit, along with an order for reconsideration and the issuance of a work receipt, which the administrative tribunal's summary judge rejected based on the legal standard for rejecting applications that do not present a serious doubt as to legality. The applicant appealed this rejection to the highest administrative court, arguing the initial decision lacked sufficient reasoning and violated adversarial principles, but the court ultimately dismissed the appeal, finding that none of the asserted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal under the procedural rules governing such reviews of first-and-last-instance summary decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Judicial Review of Residence Permit Refusal Rejection Upheld: The applicant appealed this rejection to the highest administrative court, arguing the initial decision lacked sufficient reasoning and violated adversarial principles, but the court ultimately dismissed the appeal, finding that none of the asserted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal under the procedural rules governing such reviews of first-and-last-instance summary decisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour réexamen administratif autorisation de travail motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible, but it does not cite a specific legal provision for this ruling.

Article R. 822-5 du même code

This procedural article is implicitly used by the President of the Chamber to decide not to admit the appeal (non-admission of the appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2202776 du 3 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 27 février 2023, 14 mars 2023 et 7 juin 2024, M. A demande, dans le dernier état de ses écritures, au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier du 27 mai 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation pour avoir été prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

- de méconnaissance des exigences du contradictoire pour avoir été prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge que les moyens invoqués à l'appui de sa demande, relatifs à l'interprétation des dispositions applicables et à sa situation propre, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, et en ce qu'elle est insuffisamment motivée.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 17 juin 2024

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain