Legislator Jurisprudence & Législation
471687 ECLI:FR:CECHS:2023:471687.20231020 Généré par l'IA

Association v. Prefecture: Dismissal of Appeals Regarding Wolf Predation Shooting Authorizations

Numéro de cause 471687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of six joint lower court decisions that had rejected its requests to suspend prefectural orders authorizing specific farmers to conduct simple defense shootings against wolf predation until the end of 2023. The reviewing court determined that the numerous arguments raised by the association—which alleged misinterpretation of evidence, failure to address critical points, errors of law concerning species conservation, the urgency criterion for interim relief, and the compatibility of the authorizations with European Union law—were all manifestly unfounded and did not meet the standard for admitting the appeals for consideration. Consequently, the court dismissed all six appeals through an order of non-admission.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Association v. Prefecture: Dismissal of Appeals Regarding Wolf Predation Shooting Authorizations: The reviewing court determined that the numerous arguments raised by the association—which alleged misinterpretation of evidence, failure to address critical points, errors of law concerning species conservation, the urgency criterion for interim relief, and the compatibility of the authorizations with European Union law—were all manifestly unfounded and did not meet the standard for admitting the appeals for consideration. Consequently, the court dismissed all six appeals through an order of non-admission.

Mots-clés

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association régale de la chasse expulsion préfectorale procédure d'opposition peine statutaire infraction à la loi sur les armes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les pourvois de l'association One Voice ne sont pas admis.

This article formally rejects the appeals (refusal of admission of the appeals).

Article R. 822-5 du même code

This procedural rule is cited as the basis for the President of the Chamber's decision to not admit the appeals.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which an appeal is admitted or refused, justifying the procedure used.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 471687, l'association One Voice a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Jura n° 2022-12-30-001 du 30 décembre 2022 autorisant M. E F, pour l'EARL F, à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup jusqu'au 31 décembre 2023. Par une ordonnance n° 2300095 du 10 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 471688, l'association One Voice a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Jura n° 2022-12-30-004 du 30 décembre 2022, modifiant l'arrêté n° 28-10-2022-001, autorisant M. I A, pour le GAEC " Les Normands ", à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup jusqu'au 31 décembre 2023. Par une ordonnance n° 2300099 du 10 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3° Sous le n° 471689, l'association One Voice a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Jura n° 2022-12-30-002 du 30 décembre 2022, modifiant l'arrêté du 21 octobre 2022, autorisant M. H B, pour l'EARL du Rossignolet, à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup jusqu'au 31 décembre 2023. Par une ordonnance n° 2300097 du 10 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4° Sous le n° 471690, l'association One Voice a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Jura n° 2022-12-30-003 du 30 décembre 2022, modifiant l'arrêté du 2 août 2022, autorisant M. M D, pour le GAEC du Noirmont, à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup jusqu'au 31 décembre 2023. Par une ordonnance n° 2300098 du 10 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5° Sous le n° 471691, l'association One Voice a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Jura n° 2022-12-30-005 du 30 décembre 2022, modifiant l'arrêté n° 01-12-2022-001, autorisant M. C L à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup jusqu'au 31 décembre 2023. Par une ordonnance n° 2300100 du 10 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6° Sous le n° 471692, l'association One Voice a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Jura n° 2022-12-30-006 du 30 décembre 2022, modifiant l'arrêté n° 08-07-2022-003, autorisant M. N G, pour l'EARL de l'Abbaye, à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup jusqu'au 31 décembre 2023. Par une ordonnance n° 2300096 du 10 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 6 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'association One Voice a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, l'association One Voice reprend les conclusions de ses pourvois.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les six pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

3. Pour demander l'annulation des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Besançon qu'elle attaque, l'association One Voice soutient qu'elles sont entachées :

- de dénaturation de ses écritures, d'omission de réponse à un moyen opérant et d'insuffisance de motivation en ce qu'elles retiennent que les arrêtés litigieux ne portent pas atteinte à " la viabilité de l'espèce du loup " ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'elles confondent les notions de " conservation des espèces " et de " protection de la vie des individus " ;

- d'erreur de droit en ce qu'elles considèrent que la condition d'urgence n'était pas remplie au motif que les arrêtés litigieux autorisent " seulement des tirs de défense simple, et non des tirs renforcés ou un prélèvement " ;

- d'omission de réponse à un moyen opérant, d'insuffisance de motivation, et d'erreur de droit en ne tenant pas compte, pour apprécier l'urgence, de l'argumentation de la requérante démontrant que l'exécution des arrêtés attaqués est susceptible d'emporter des effets manifestement contraires au droit de l'Union européenne ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elles considèrent implicitement que l'exécution des arrêtés attaqués n'est pas susceptible d'emporter des effets manifestement contraires au droit de l'Union européenne ;

- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en se fondant, pour rejeter l'urgence, sur la défense des intérêts privés des éleveurs en présence au regard des " dommages occasionnés aux élevages concernés et aux conséquences qui en résultent pour les activités pastorales " et en ne justifiant pas la raison pour laquelle l'indemnisation conséquente versée aux éleveurs victimes d'une éventuelle prédation lupine empêchait de retenir une situation de péril économique.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.

O R D O N N E :

Article 1er : Les pourvois de l'association One Voice ne sont pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l'EARL F, au GAEC " Les Normands ", à l'EARL du Rossignolet, au GAEC du Noirmont, à M. C L et à l'EARL de l'Abbaye.

Fait à Paris, le 20 octobre 2023

Signé : Mme K J

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain, 471688, 471689, 471690, 471691, 471692