Legislator Jurisprudence & Législation
471677 ECLI:FR:CECHS:2024:471677.20240105 Généré par l'IA

Child Protection Report Transmission Annulment Appeal Dismissal for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 471677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision regarding the transmission of a child protection report to judicial authorities, an action which was dismissed first by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal on jurisdictional grounds. The Council of State dismissed the subsequent appeal for non-admission because it was not filed by an attorney mandated to appear before the Council of State, an obligation applicable to this type of appeal, and the appellant failed to regularize the filing following the rejection of her request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3, Article R. 612-1, deuxième alinéa; Child Protection Report Transmission Annulment Appeal Dismissal for Procedural Non-Compliance: The Council of State dismissed the subsequent appeal for non-admission because it was not filed by an attorney mandated to appear before the Council of State, an obligation applicable to this type of appeal, and the appellant failed to regularize the filing following the rejection of her request for legal aid.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union conformité administrative maxime du procès protection contre les congés protection de l'enfant transmission à l'état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited to establish the principle that an appeal must be admitted, which justifies the subsequent non-admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This is the core dispositive order, stating the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
Cited as the procedural basis allowing the President to decide not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of lawyer representation.
Article R. 821-3
Cited to confirm the mandatory nature of legal representation for this type of appeal.
Article R. 612-1, deuxième alinéa
Cited regarding the power to reject the appeal without prior regularization when the obligation for legal representation was breached.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the core dispositive order, stating the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to establish the principle that an appeal must be admitted, which justifies the subsequent non-admission.

Article R. 822-5 du même code

Cited as the procedural basis allowing the President to decide not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of lawyer representation.

Article R. 821-3

Cited to confirm the mandatory nature of legal representation for this type of appeal.

Article R. 612-1, deuxième alinéa

Cited regarding the power to reject the appeal without prior regularization when the obligation for legal representation was breached.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision par laquelle la direction de la prévention et de la protection de l'enfance a transmis un rapport de signalement aux autorités judiciaires. Par un une ordonnance n° 2107266 du 7 septembre 2022, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une ordonnance n° 22VE02565 du 13 février 2023, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi et cinq nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 25 février, 27 février, 21 mars, 6 juin, 26 juin et 6 novembre 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 17 avril 2023, notifiée le 22 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par une ordonnance n° 473516 du 26 juin 2023, notifiée le 28 juin 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressée n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 22 avril 2023, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 28 juin 2023. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 5 janvier 2024

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre du de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain