Appeal Dismissed for Failure to Retain Registered Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision that upheld a prefectural order rejecting their request for a residence permit, ordering immediate departure from the territory, and imposing a two-year re-entry ban. The administrative court ruled that the appeal was inadmissible because it was not presented by a lawyer registered with the highest administrative court, as required by law for such appeals, and the appellant had failed to regularize the filing even after their request for legal aid was denied. Consequently, the appeal was not admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Dismissed for Failure to Retain Registered Counsel: The administrative court ruled that the appeal was inadmissible because it was not presented by a lawyer registered with the highest administrative court, as required by law for such appeals, and the appellant had failed to regularize the filing even after their request for legal aid was denied. Consequently, the appeal was not admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general basis for the requirement of prior admission of the appeal for cassation.
Cited to establish the mandatory representation by a lawyer before the Council of State for the introduction of appeals for cassation.
Cited as the legal basis for the President to decide by order not to admit the appeal due to lack of mandatory representation.
This is the operative order declaring the non-admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2202855 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA04873 du 9 février 2023, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 24 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 15 mars 2023, notifiée le 21 mars 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2300755, présentée le 24 février 2023 a été rejetée par une décision du 15 mars 2023, notifiée le 21 mars 2023. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 6 juin 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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