Withdrawal of Annulment Request Against University President's Premises Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university president's decision banning him from the premises of the Law and Political Science UFR for thirty days, but subsequently filed a declaration irrevocably withdrawing the entire claim. The court, referencing provisions of the administrative justice code allowing the president of the litigation section to record formal withdrawals, granted the pure and simple withdrawal of the request, thereby concluding the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-4 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B, Vu les autres pièces du dossier; Withdrawal of Annulment Request Against University President's Premises Ban: The court, referencing provisions of the administrative justice code allowing the president of the litigation section to record formal withdrawals, granted the pure and simple withdrawal of the request, thereby concluding the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal of the request.
This procedural reference is used to affirm the order.
These articles provide the legal basis for the procedure followed (dealing with withdrawal of claims/competence).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 23 février 2023 du président de l'université de Montpellier lui interdisant l'accès à l'enceinte des locaux de l'UFR Droit et Science politique pour une durée de trente jours.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-4 et R. 122-12 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R.122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B s'en est désisté. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 mars 2023
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA