Jurisdictional Dispute: Nationality Determination Between Civil and Administrative Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a judgment from a civil court that determined he was not a French national, filing the claim with the administrative court, which led to the administrative court addressing its jurisdiction based on statutory provisions. The court reasoned that under the Civil Code, the ordinary civil jurisdiction is exclusively competent to rule on disputes concerning French or foreign nationality, and therefore, the administrative court lacked jurisdiction to hear the appeal against the civil court's decision, compelling it to dismiss the request as manifestly outside its competence under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Nationality Determination Between Civil and Administrative Courts: The court reasoned that under the Civil Code, the ordinary civil jurisdiction is exclusively competent to rule on disputes concerning French or foreign nationality, and therefore, the administrative court lacked jurisdiction to hear the appeal against the civil court's decision, compelling it to dismiss the request as manifestly outside its competence under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 juin 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a jugé que M. A B n'est pas de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-5-1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. " Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ".
3. La requête de M. B tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal de grande instance de Paris a jugé qu'il n'est pas de nationalité française.
4. La requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En conséquence, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 avril 2023
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA