Legislator Jurisprudence & Législation
471601 ECLI:FR:CECHS:2023:471601.20230719 Généré par l'IA

Municipality Cost Liability in State Development Tax Dispute Appeal

Numéro de cause 471601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative appeal concerned a lower court's decision that ordered a municipality to pay a sum to two individuals under the administrative justice code for costs not included in the initial assessment, stemming from a dispute over the development tax, which is established, calculated, and collected by the State for the legally designated public entity. The court reasoned that because the development tax's assessment and collection fall under the exclusive jurisdiction of State authorities, the municipality lacked the legal standing to be a party in the initial administrative court proceedings concerning the tax, making the lower court's order requiring the municipality to pay costs an error of law, resulting in the annulment of that order and the rejection of cost claims from both parties before the high court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 821-2 du code de justice administrative; Municipality Cost Liability in State Development Tax Dispute Appeal: The court reasoned that because the development tax's assessment and collection fall under the exclusive jurisdiction of State authorities, the municipality lacked the legal standing to be a party in the initial administrative court proceedings concerning the tax, making the lower court's order requiring the municipality to pay costs an error of law, resulting in the annulment of that order and the rejection of cost claims from both parties before the high court.

Mots-clés

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responsabilité de la commune frais administratifs procédure de taxation fiscale frais d'équipement autorité fiscale qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 du jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

This is the main operative order annulling the lower court's decision concerning the costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs before the lower court and the Council of State.

Article L. 821-2 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for settling the case on the merits following the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 4 mai 2023, le président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la commune de Beauvoisin (Gard) dirigées contre l'article 3 du jugement n° 2100366 du 30 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a mis à sa charge le versement à M. A C et Mme B D d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le pourvoi a été communiqué à M. C et Mme D qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la décision n° 468940 du 9 juin 2023 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 () ".

2. Le pourvoi de la commune de Beauvoisin visé ci-dessus fait partie de la même série et présente à juger les mêmes questions que celui sur lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, s'est prononcé par sa décision n° 468940 du 9 juin 2023 et n'appelle aucune nouvelle appréciation ou qualification de faits.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". D'autre part, en vertu des articles L. 331-1, L. 331-19, L. 331-31, R. 331-9 et R. 331-12 du code de l'urbanisme, la taxe d'aménagement constitue une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de la personne morale de droit public qui en est le bénéficiaire légal. Les autorités administratives agissant au nom de l'Etat sont ainsi seules compétentes pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu son assiette et son recouvrement.

4. Il résulte de ces dispositions que la commune de Beauvoisin ne pouvait avoir la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif, de sorte qu'en mettant une somme à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

5. La commune de Beauvoisin est, par suite, fondée à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de l'article 3 du jugement qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beauvoisin, qui n'a pas la qualité de partie en première instance, la somme demandée à ce titre par M. C et Mme D.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions pour mettre à la charge de M. C et Mme D la somme demandée devant le Conseil d'Etat par la commune de Beauvoisin.

ORDONNE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. C et Mme D devant le tribunal administratif tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Beauvoisin tendant à l'application des mêmes dispositions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Beauvoisin, à M. A C et Mme B D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 19 juillet 2023

Le président :

Signé : Pierre Collin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :