Legislator Jurisprudence & Législation
471601 ECLI:FR:CECHS:2023:471601.20230504 Généré par l'IA

Municipality Appeal on Development Tax Assessment and Costs

Numéro de cause 471601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged by a municipality against a lower court judgment that annulled construction development tax assessment notices based on an excessive communal rate and ordered the municipality to pay judicial costs. The highest administrative court determined that, because the development tax is established, calculated, and collected by the State for the benefit of the entitled public entity, the municipality lacked standing to appeal the substantive annulment of the tax assessment notices (Articles 1 and 2 of the judgment) as it was not a party to the initial proceedings, thus refusing admission for those parts of the appeal; however, the court admitted the appeal concerning the order to pay costs under the administrative justice code (Article 3), as this raised a potentially valid question regarding the municipality's liability for those costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Municipality Appeal on Development Tax Assessment and Costs: The highest administrative court determined that, because the development tax is established, calculated, and collected by the State for the benefit of the entitled public entity, the municipality lacked standing to appeal the substantive annulment of the tax assessment notices (Articles 1 and 2 of the judgment) as it was not a party to the initial proceedings, thus refusing admission for those parts of the appeal; however, the court admitted the appeal concerning the order to pay costs under the administrative justice code (Article 3), as this raised a potentially valid question regarding the municipality's liability for those costs.

Mots-clés

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procédure de taxation fiscale responsabilité de la commune frais d'équipement qualité pour recourir frais administratifs barème d'imposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the procedure of non-admission of the appeal for lack of serious grounds.

Article R. 822-5 du même code

Cited implicitly as the basis for the decision to not admit parts of the appeal via an order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the background reasoning concerning costs imposed by the lower court, which justified admitting the appeal regarding Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement à laquelle ils ont été assujettis, par deux titres de perception émis les 9 juillet 2019 et 10 juillet 2020, à raison d'un permis de construire délivré par le maire de Beauvoisin le 6 juin 2018, en tant qu'elle excède le montant résultant de l'application d'un taux de part communale de 1 %, d'ordonner la restitution correspondante assortie des intérêts au taux légal et d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 2100366 du 30 décembre 2022, ce tribunal a annulé ces titres de perception en tant qu'ils appliquent, pour le calcul de la part communale de la taxe d'aménagement, un taux excédant 5 %, accordé à M. C et Mme D la réduction correspondante et mis à la charge de la commune de Beauvoisin une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré le 22 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Beauvoisin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de M. C et Mme D ;

3°) de mettre à la charge de M. C et Mme D la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " () / Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () ".

Sur les conclusions dirigées contre les articles 1er et 2 du jugement :

2. Il résulte des dispositions des articles L. 331-1, L. 331-19, L. 331-31, R. 331-9 et R. 331-12 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au litige, que la taxe d'aménagement constitue une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de la personne morale de droit public qui en est le bénéficiaire légal. Les autorités administratives agissant au nom de l'Etat sont, par suite, seules compétentes pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu son établissement et son recouvrement. Il en résulte que la commune de Beauvoisin, qui n'avait pas la qualité de partie dans l'instance devant le tribunal administratif, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre les articles 1er et 2 du jugement qu'elle attaque. Par suite, son pourvoi ne peut être admis dans cette mesure.

Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement :

3. Pour demander l'annulation de l'article 3 du jugement qu'elle attaque, la commune de Beauvoisin soutient qu'à supposer qu'elle n'ait pas la qualité de partie au litige, le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit en mettant une somme à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Ce moyen justifie l'admission du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'article 3 du jugement attaqué.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'article 3 du jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Beauvoisin.

Copie en sera adressée à M. A C, Mme B D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 4 mai 2023

Le président :

Signé : Pierre Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :