Municipality's Lack of Standing in Development Tax Litigation and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by a municipality against a lower court judgment that ordered it to pay a sum to an individual under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The higher court reasoned that concerning the development tax, which is established, calculated, and collected by the State for the benefit of the legally designated public entity, only state authorities have the competence to litigate over its assessment and collection; consequently, the municipality lacked the legal standing to be a party in the initial administrative court proceedings concerning this tax, meaning the lower court erred in law by imposing costs upon the municipality under Article L. 761-1. Therefore, the relevant article of the lower court's judgment was annulled, and the claims for costs by both parties at the higher level were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 821-2 du code de justice administrative; Municipality's Lack of Standing in Development Tax Litigation and Costs Award: 761-1 of the Administrative Justice Code. The higher court reasoned that concerning the development tax, which is established, calculated, and collected by the State for the benefit of the legally designated public entity, only state authorities have the competence to litigate over its assessment and collection; consequently, the municipality lacked the legal standing to be a party in the initial administrative court proceedings concerning this tax, meaning the lower court erred in law by imposing costs upon the municipality under Article L. 761-1. Therefore, the relevant article of the lower court's judgment was annulled, and the claims for costs by both parties at the higher level were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the annulment of Article 3 of the lower court's judgment, which is the main substantive order.
The court rejects M. B's claims for costs under Art. L. 761-1 CJA in the final orders.
The court rejects the Commune of Beauvoisin's claims for costs under Art. L. 761-1 CJA in the final orders.
This provision concerning costs was applied and ruled upon in Articles 2 and 3 of the dispositive.
Cited in the reasoning (point 6) as the basis for settling the matter on the merits, which underpins the annulment order (Article 1).
Cited in the reasoning (point 1) as the procedural basis allowing the Chamber President to issue this order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 mai 2023, le président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la commune de Beauvoisin (Gard) dirigées contre l'article 3 du jugement n° 2100560 du 21 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a mis à sa charge le versement à M. A B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le pourvoi a été communiqué à M. B qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la décision n° 468940 du 9 juin 2023 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 () ".
2. Le pourvoi de la commune de Beauvoisin visé ci-dessus fait partie de la même série et présente à juger les mêmes questions que celui sur lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, s'est prononcé par sa décision n° 468940 du 9 juin 2023 et n'appelle aucune nouvelle appréciation ou qualification de faits.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". D'autre part, en vertu des articles L. 331-1, L. 331-19, L. 331-31, R. 331-9 et R. 331-12 du code de l'urbanisme, la taxe d'aménagement constitue une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de la personne morale de droit public qui en est le bénéficiaire légal. Les autorités administratives agissant au nom de l'Etat sont ainsi seules compétentes pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu son assiette et son recouvrement.
4. Il résulte de ces dispositions que la commune de Beauvoisin ne pouvait avoir la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif, de sorte qu'en mettant une somme à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
5. La commune de Beauvoisin est, par suite, fondée à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de l'article 3 du jugement qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beauvoisin, qui n'a pas la qualité de partie en première instance, la somme demandée à ce titre par M. B.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions pour mettre à la charge de M. B la somme demandée devant le Conseil d'Etat par la commune de Beauvoisin.
ORDONNE :
Article 1er : L'article 3 du jugement du 21 décembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. B devant le tribunal administratif tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Beauvoisin tendant à l'application des mêmes dispositions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Beauvoisin, à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 19 juillet 2023
Le président :
Signé : A Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :