Municipality's Standing to Appeal Development Tax Assessment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought a discharge from development tax assessments imposed based on a building permit, resulting in a lower administrative court annulling the collection orders concerning the municipal share exceeding a 5% rate and awarding costs against the municipality. The municipality appealed, challenging the annulment of the tax assessment orders and the decision to award costs against it. The high court ruled that, because the development tax is established and collected by the State for the benefit of the public entity, the municipality lacked standing to appeal the articles of the judgment concerning the tax assessment itself as it was not a party in the initial administrative proceedings, thus refusing to admit the appeal on those points; however, the appeal challenging the award of legal costs against the municipality was admitted for substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Municipality's Standing to Appeal Development Tax Assessment and Costs Award: The municipality appealed, challenging the annulment of the tax assessment orders and the decision to award costs against it. The high court ruled that, because the development tax is established and collected by the State for the benefit of the public entity, the municipality lacked standing to appeal the articles of the judgment concerning the tax assessment itself as it was not a party in the initial administrative proceedings, thus refusing to admit the appeal on those points; however, the appeal challenging the award of legal costs against the municipality was admitted for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to determine the conditions for the admission of the appeal (pourvoi en cassation).
Cited regarding the decision by the chamber president to not admit the appeal in case of manifest inadmissibility.
The admission of the appeal was based on a serious ground concerning the application of this article regarding costs awarded against the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement à laquelle il a été assujetti, par deux titres de perception émis les 20 mars 2019 et 10 juin 2020, à raison d'un permis de construire délivré par le maire de Beauvoisin le 27 février 2018, en tant qu'elle excède le montant résultant de l'application d'un taux de part communale de 1 %, d'ordonner la restitution correspondante assortie des intérêts au taux légal et d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2100560 du 21 décembre 2022, ce tribunal a annulé ces titres de perception en tant qu'ils appliquent, pour le calcul de la part communale de la taxe d'aménagement, un taux excédant 5 %, accordé à M. B la réduction correspondante et mis à la charge de la commune de Beauvoisin une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré le 22 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Beauvoisin demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er à 3 de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " () / Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () ".
Sur les conclusions dirigées contre les articles 1er et 2 du jugement :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 331-1, L. 331-19, L. 331-31, R. 331-9 et R. 331-12 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au litige, que la taxe d'aménagement constitue une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de la personne morale de droit public qui en est le bénéficiaire légal. Les autorités administratives agissant au nom de l'Etat sont, par suite, seules compétentes pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu son établissement et son recouvrement. Il en résulte que la commune de Beauvoisin, qui n'avait pas la qualité de partie dans l'instance devant le tribunal administratif, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre les articles 1er et 2 du jugement qu'elle attaque. Par suite, son pourvoi ne peut être admis dans cette mesure.
Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement :
3. Pour demander l'annulation de l'article 3 du jugement qu'elle attaque, la commune de Beauvoisin soutient qu'à supposer qu'elle n'ait pas la qualité de partie au litige, le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit en mettant une somme à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Ce moyen justifie l'admission du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'article 3 du jugement attaqué.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'article 3 du jugement du 21 décembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Beauvoisin.
Copie en sera adressée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 4 mai 2023
Le président :
Signé : Pierre Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :