Legislator Jurisprudence & Législation
471594 ECLI:FR:CECHS:2023:471594.20230504 Généré par l'IA

Taxpayer Reimbursement Dispute and Municipal Standing on Tax Assessment Annulment

Numéro de cause 471594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought reimbursement from a municipal authority for overpaid development tax following a favorable administrative tribunal ruling that annulled the perception notices based on an excessive communal rate and ordered the municipality to pay legal costs. The municipality appealed, challenging the annulment of the tax assessment and the order to pay costs. The court ruled that the municipality was not a party to the original proceedings concerning the establishment and collection of the development tax, as this is an imposition established and collected by the State, thus deeming the appeal against the annulment of the tax assessment inadmissible for lack of standing. However, the court admitted the appeal regarding the order to pay legal costs under the Code of Administrative Justice, as this raises a distinct question regarding the tribunal's jurisdiction to impose such costs upon the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Taxpayer Reimbursement Dispute and Municipal Standing on Tax Assessment Annulment: The municipality appealed, challenging the annulment of the tax assessment and the order to pay costs. The court ruled that the municipality was not a party to the original proceedings concerning the establishment and collection of the development tax, as this is an imposition established and collected by the State, thus deeming the appeal against the annulment of the tax assessment inadmissible for lack of standing. However, the court admitted the appeal regarding the order to pay legal costs under the Code of Administrative Justice, as this raises a distinct question regarding the tribunal's jurisdiction to impose such costs upon the municipality.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de taxation fiscale autorité fiscale légitimation de la commune remboursement de frais perception de l'impôt qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to admit the appeal conclusions directed against Article 3 of the judgment regarding costs.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general rule governing the procedure for the admission of appeals before the Council of State, which frames the decision on admissibility.

Article R. 822-5 du même code

Cited as the procedural rule allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal in case of manifest inadmissibility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the cost order that the appellant seeks to annul (though not strictly applied in the final orders of this decision, it is related to the admitted appeal part concerning costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie, par deux titres de perception émis les 5 août 2020 et 5 juillet 2021, à raison d'un permis de construire délivré par le maire de Beauvoisin le 14 juin 2019, en tant qu'elle excède le montant résultant de l'application d'un taux de part communale de 1 %, et d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2102987 du 21 décembre 2022, ce tribunal a annulé ces titres de perception en tant qu'ils appliquent, pour le calcul de la part communale de la taxe d'aménagement, un taux excédant 5 %, accordé à Mme A la réduction correspondante et mis à la charge de la commune de Beauvoisin une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré le 22 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Beauvoisin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " () / Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () ".

Sur les conclusions dirigées contre les articles 1er et 2 du jugement :

2. Il résulte des dispositions des articles L. 331-1, L. 331-19, L. 331-31, R. 331-9 et R. 331-12 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au litige, que la taxe d'aménagement constitue une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de la personne morale de droit public qui en est le bénéficiaire légal. Les autorités administratives agissant au nom de l'Etat sont, par suite, seules compétentes pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu son établissement et son recouvrement. Il en résulte que la commune de Beauvoisin, qui n'avait pas la qualité de partie dans l'instance devant le tribunal administratif, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre les articles 1er et 2 du jugement qu'elle attaque. Par suite, son pourvoi ne peut être admis dans cette mesure.

Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement :

3. Pour demander l'annulation de l'article 3 du jugement qu'elle attaque, la commune de Beauvoisin soutient qu'à supposer qu'elle n'ait pas la qualité de partie au litige, le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit en mettant une somme à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Ce moyen justifie l'admission du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'article 3 du jugement attaqué.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'article 3 du jugement du 21 décembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Beauvoisin.

Copie en sera adressée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 4 mai 2023

Le président :

Signé : Pierre Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :