Legislator Jurisprudence & Législation
471593 ECLI:FR:CECHS:2023:471593.20230504 Généré par l'IA

Municipality's Standing to Appeal Tax Discharge and Cost Allocation

Numéro de cause 471593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought to annul a lower court judgment that had partially discharged a development tax assessed against an individual and ordered the municipality to pay legal costs, arguing that only state authorities, not the beneficiary municipality, are competent to litigate concerning the assessment and recovery of the tax, which is established and collected by the State. The court ruled that the municipality lacked standing to appeal the portion of the judgment related to the tax discharge and cost allocation because it was not a party in the original administrative tribunal proceedings concerning the tax itself, but admitted the appeal regarding the order to pay legal costs under the Code of Administrative Justice, as this raised a question of law concerning the municipality's liability for such costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality's Standing to Appeal Tax Discharge and Cost Allocation: The court ruled that the municipality lacked standing to appeal the portion of the judgment related to the tax discharge and cost allocation because it was not a party in the original administrative tribunal proceedings concerning the tax itself, but admitted the appeal regarding the order to pay legal costs under the Code of Administrative Justice, as this raised a question of law concerning the municipality's liability for such costs.

Mots-clés

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responsabilité de la commune qualité pour recourir procédure de taxation fiscale répartition des frais commandement de payer recouvrement des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which is the basis for ruling on admissibility.

Art. R. 822-5 du même code

This provision allows the President of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the context of the municipality's request regarding costs imposed by the lower court's judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement à laquelle il a été assujetti, par deux titres de perception émis les 7 février 2020 et 19 janvier 2021, à raison d'un permis de construire délivré par le maire de Beauvoisin le 17 décembre 2018, en tant qu'elle excède le montant résultant de l'application d'un taux de part communale de 1 %, et d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2101153 du 21 décembre 2022, ce tribunal a annulé ces titres de perception en tant qu'ils appliquent, pour le calcul de la part communale de la taxe d'aménagement, un taux excédant 5 %, accordé à M. A la réduction correspondante et mis à la charge de la commune de Beauvoisin une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré le 22 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Beauvoisin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " () / Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () ".

Sur les conclusions dirigées contre les articles 1er et 2 du jugement :

2. Il résulte des dispositions des articles L. 331-1, L. 331-19, L. 331-31, R. 331-9 et R. 331-12 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au litige, que la taxe d'aménagement constitue une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de la personne morale de droit public qui en est le bénéficiaire légal. Les autorités administratives agissant au nom de l'Etat sont, par suite, seules compétentes pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu son établissement et son recouvrement. Il en résulte que la commune de Beauvoisin, qui n'avait pas la qualité de partie dans l'instance devant le tribunal administratif, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre les articles 1er et 2 du jugement qu'elle attaque. Par suite, son pourvoi ne peut être admis dans cette mesure.

Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement :

3. Pour demander l'annulation de l'article 3 du jugement qu'elle attaque, la commune de Beauvoisin soutient qu'à supposer qu'elle n'ait pas la qualité de partie au litige, le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit en mettant une somme à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Ce moyen justifie l'admission du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'article 3 du jugement attaqué.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'article 3 du jugement du 21 décembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Beauvoisin.

Copie en sera adressée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 4 mai 2023

Le président :

Signé : Pierre Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :