Legislator Jurisprudence & Législation
471589 ECLI:FR:CECHS:2023:471589.20230504 Généré par l'IA

Municipality Appeal on Development Tax Discharge and Costs Admissibility

Numéro de cause 471589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to rule on an appeal by a municipality challenging a lower court judgment that partially upheld a property owners' claim for the discharge and restitution of development tax, which the lower court had reduced based on an excessive communal tax rate applied by the municipality. The higher court ruled that the municipality lacked standing to appeal the articles of the judgment concerning the tax assessment and reduction because, as the tax is established and collected by the State for the beneficiary municipality, only state authorities are competent to act in disputes regarding its establishment and collection, thus the appeal regarding the tax merits was inadmissible; however, the appeal concerning the costs awarded against the municipality was admitted as it raised a potential error of law regarding the award of legal fees under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 822-5 du même code; Municipality Appeal on Development Tax Discharge and Costs Admissibility: The higher court ruled that the municipality lacked standing to appeal the articles of the judgment concerning the tax assessment and reduction because, as the tax is established and collected by the State for the beneficiary municipality, only state authorities are competent to act in disputes regarding its establishment and collection, thus the appeal regarding the tax merits was inadmissible; however, the appeal concerning the costs awarded against the municipality was admitted as it raised a potential error of law regarding the award of legal fees under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
émoluments administratifs légitimation de la commune qualité pour recourir autorité fiscale estimation fiscale immobilière frais d'équipement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
et Mme C la réduction correspondante et mis à la charge de la commune de Beauvoisin une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
This provision sets the general rule for the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Article 1er
This article explicitly admits the appeal concerning the order against Article 3 of the lower court's judgment.
Article 2
This article explicitly declares the remainder of the appeal inadmissible.
Article R. 822-5 du même code
This provision establishes the specific procedure (by order of the Chamber President) for deeming an appeal inadmissible due to lack of counsel or manifest inadmissibility, which is the underlying basis for denying part of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly admits the appeal concerning the order against Article 3 of the lower court's judgment.

Article 2

This article explicitly declares the remainder of the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision sets the general rule for the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

This provision establishes the specific procedure (by order of the Chamber President) for deeming an appeal inadmissible due to lack of counsel or manifest inadmissibility, which is the underlying basis for denying part of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A C et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de taxe d'aménagement à laquelle ils ont été assujettis, par un titre de perception émis le 8 octobre 2020, à raison d'un permis de construire délivré par le maire de Beauvoisin le 12 septembre 2019, en tant qu'elle excède le montant résultant de l'application du taux de part communale de 1 %, d'ordonner la restitution correspondante assortie des intérêts au taux légal et d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 2100378 du 30 décembre 2022, ce tribunal a annulé ce titre de perception en tant qu'il applique, pour le calcul de la part communale de la taxe d'aménagement, un taux excédant 5 %, accordé à M. et Mme C la réduction correspondante et mis à la charge de la commune de Beauvoisin une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré le 22 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Beauvoisin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de M. et Mme C ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " () / Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () ".

Sur les conclusions dirigées contre les articles 1er et 2 du jugement :

2. Il résulte des dispositions des articles L. 331-1, L. 331-19, L. 331-31, R. 331-9 et R. 331-12 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au litige, que la taxe d'aménagement constitue une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de la personne morale de droit public qui en est le bénéficiaire légal. Les autorités administratives agissant au nom de l'Etat sont, par suite, seules compétentes pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu son établissement et son recouvrement. Il en résulte que la commune de Beauvoisin, qui n'avait pas la qualité de partie dans l'instance devant le tribunal administratif, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre les articles 1er et 2 du jugement qu'elle attaque. Par suite, son pourvoi ne peut être admis dans cette mesure.

Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement :

3. Pour demander l'annulation de l'article 3 du jugement qu'elle attaque, la commune de Beauvoisin soutient qu'à supposer qu'elle n'ait pas la qualité de partie au litige, le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit en mettant une somme à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Ce moyen justifie l'admission du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'article 3 du jugement attaqué.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'article 3 du jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Beauvoisin.

Copie en sera adressée à Mme A C, M. B C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 4 mai 2023

Le président :

Signé : Pierre Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :