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471585 ECLI:FR:CECHS:2023:471585.20230608 Généré par l'IA

Municipality v. Applicants: Deemed Withdrawal of Appeal for Failure to File Supplementary Memorandum

Numéro de cause 471585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parties seeking the annulment of a building permit issued by a municipality and the subsequent rejection of their administrative appeal and initial administrative tribunal ruling filed a final appeal, indicating an intention to submit a supplementary memorandum. The court ruled that because the required supplementary memorandum was not filed within the three-month statutory period following the registration of the appeal, the parties are deemed to have withdrawn their appeal, leading the Council of State to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5, Art. R. 611-22; Municipality v. Applicants: Deemed Withdrawal of Appeal for Failure to File Supplementary Memorandum: The court ruled that because the required supplementary memorandum was not filed within the three-month statutory period following the registration of the appeal, the parties are deemed to have withdrawn their appeal, leading the Council of State to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Mots-clés

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autre autorisation liée au permis de construire fiction de retrait qualité pour recourir contre permis production tardive de pièces exceptions procédurales tardives approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5

This provision is cited implicitly as the basis for giving effect to the assumed withdrawal of the appeal (désistement).

Art. R. 611-22

This provision establishes the condition under which the appellant is deemed to have withdrawn their appeal due to failure to file a supplementary brief on time.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B E et Mme H F ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le maire de Saint-Nazaire a délivré un permis de construire à M. C D et Mme A G ainsi que la décision du 15 novembre 2019 de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2207531 du 30 septembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 22NT03341 du 22 décembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. E et Mme F contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 22 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et Mme F demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire, de M. D et de Mme G la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 2023, M. E et Mme F ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. E et Mme F doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E et de Mme F.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et à Mme H F.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Nazaire, à M. C D et à Mme A G.

Fait à Paris, le 8 juin 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras