Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Counsel Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a lower administrative judge's decision that rejected their request to compel the prefect to issue a residency card or receipt, which was subsequently appealed to the Council of State. The Council of State dismissed the appeal because it was filed without mandatory representation by an attorney specialized in the Council of State, and despite being formally invited to regularize the filing, the appellant failed to retain such counsel within the prescribed deadline, leading to the appeal being deemed inadmissible and therefore not admitted for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Counsel Representation: The Council of State dismissed the appeal because it was filed without mandatory representation by an attorney specialized in the Council of State, and despite being formally invited to regularize the filing, the appellant failed to retain such counsel within the prescribed deadline, leading to the appeal being deemed inadmissible and therefore not admitted for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the final decision on the merits/admissibility.
Although not explicitly cited in the dispositive, the reasoning relies on the grounds provided in this article (failure to mandate a lawyer/manifest inadmissibility) to justify the non-admission in Article 1.
This article governed the procedure for regularization, which the appellant failed to comply with, leading to the non-admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui permettre de retirer sa nouvelle carte de séjour ou de lui fournir un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2209185 du 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23VE00299 du 21 février 2023, enregistrée le 21 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 13 février 2023 au greffe de cette cour par lequel M. A demande d'annuler cette ordonnance.
Par un courrier du 22 février 2023 notifié le 27 février 2023, le greffe de la 7ème chambre a invité M. A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été, par lettre du 22 février 2023, notifiée le 27 février 2023, invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 9 mai 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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