Jurisdictional Challenge in Disabled Adult Allowance Overpayment Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision that dismissed their request to annul a family allowance fund's decision to recover an overpayment of the disabled adult allowance, arguing the matter was outside the administrative jurisdiction. The high court determined, based on relevant social security code provisions, that disputes concerning the application of social security legislation, including the recovery of benefit overpayments, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, since the appeal concerned a matter outside the administrative jurisdiction and raised no arguments against the lower court's jurisdictional finding, the high court dismissed the appeal as raising inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 122-12 2°, Article R. 351-5-1; Jurisdictional Challenge in Disabled Adult Allowance Overpayment Recovery: The high court determined, based on relevant social security code provisions, that disputes concerning the application of social security legislation, including the recovery of benefit overpayments, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, since the appeal concerned a matter outside the administrative jurisdiction and raised no arguments against the lower court's jurisdictional finding, the high court dismissed the appeal as raising inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the appellant's request.
This provision, cited in the reasoning (point 2) and relating to the power of the chamber president to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts, justifies the initial decision that was confirmed by the rejection order.
This provision, cited in the reasoning (point 1), establishes the Council of State's competence to rule on whether a dispute falls outside the administrative jurisdiction, which underpins the entire decision framework.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a décidé la récupération d'un indu d'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2204988 du 6 janvier 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ". En vertu de l'article L. 821-5-1 du même code : " Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () ". Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.
4. Mme C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a décidé la récupération d'un indu d'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme C se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mme C ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Paris, le 30 mai 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber